fidèles#

association cultuelle; consistoire ; hiérarchie ; paroisse ; pèlerinage

Approche juridique#

Il n’existe pas à proprement parler un statut juridique du « fidèle » en droit français, qui s’appliquerait uniformément à tout membre d’une communauté religieuse. Sur ce point comme sur d’autres, au nom du principe de séparation entre l’État et les cultes, les règles fixées par ces derniers pour déterminer l’affiliation d’un individu à leur institution constitueront des faits pour les autorités publiques (ainsi, une personne ayant été baptisée dans l’Église catholique voit son état de baptisé qualifié en droit comme « un fait dont la réalité historique » ne peut d’ailleurs être contestée auprès des tribunaux : Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, no 13-25156).

C’est plutôt en tant que collectif que les fidèles prennent un certain relief juridiquement, même si le droit français s’avère particulièrement avare de qualification. Tout au plus les Articles organiques du culte catholique — toujours en vigueur en Alsace-Moselle — évoquent-ils « la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches » (art. 48) et les Articles des cultes protestants prescrivent qu’il « y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion. » (Art. 16). Les fidèles ne sont pas évoqués en tant que tels dans la loi de Séparation du 9 décembre 1905 qui ne connaît que les associations cultuelles susceptibles de les regrouper et « de donner une existence légale à la collectivité des fidèles » (concl. Chardenet sur CE, 9 déc. 1910 : Lebon p. 908). Encore les fidèles dépendent-ils de la position qui leur est octroyée par la tradition religieuse concernée, ces associations devant se constituer « en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice » (art. 4 L. 9 déc. 1905). Tel n’est pas le cas, par exemple, d’une association qui « n’entend accepter aucun lien avec les consistoires, les synodes et les inspecteurs ecclésiastiques institués en conformité avec la constitution de l’Église luthérienne en France établie par le Synode constituant de Montbéliard » et ce, « bien que les membres qui la composent se prétendent unis au culte luthérien par la foi » (CE, 9 déc. 1910, préc.).

L’Église catholique n’ayant pas créé ces associations, et avant la création des associations diocésaines en 1924, la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dispose qu’« à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront […] à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. » (Art. 5). Ces dispositions, qui offrent ainsi la seule mention légale du terme « fidèles » en droit français, donnent une assise légale à une communauté dont l’unique lien entre les membres repose sur leur qualité de croyants fréquentant le même lieu de culte et mettent fin à l’époque à la situation « d’occupants sans titre » des fidèles (v. concl. Corneille sur CE, 14 févr. 1913, Abbé Guitton : Lebon p. 208. Ainsi trouve-t-on dans cette affaire, aux côtés du curé, un négociant, un serrurier, un professeur, un ferblantier… « agissant en qualité de catholiques de la paroisse Saint-Georges » à Lyon). Aussi, « tous les fidèles de la commune et les ministres du Culte, auquel l’église est affectée, ont qualité pour […] déférer pour excès de pouvoir un arrêté, par lequel le maire a fermé l’église » (concl. Chardenet sur CE, 8 févr. 1908, Abbé Déliard : Lebon p. 128).

Hors de la loi de 1907 qui fait des fidèles des affectataires cultuels, confère un intérêt à agir en justice le seul fait de se présenter comme fidèle, à titre individuel ou par le biais d’une association, afin de défendre le droit de pratiquer le culte dans les édifices qui lui sont dédiés. Un requérant, « habitant du hameau des Allemands qui se prévaut de la qualité de fidèle fréquentant régulièrement la chapelle en question » avait ainsi un intérêt à agir en justice, même si, en l’espèce, « la chapelle de l’Adroit [Alpes-de-Haute-Provence], construite par des personnes privées sur une propriété privée, n’appartenait ni à une collectivité publique ni à un établissement public du culte, et n’est par suite pas au nombre des édifices cultuels régis par la loi du 9 décembre 1905 » (CAA Marseille, 14 oct. 2019, n° 18MA00120 ; v. aussi la requête de l’association Civitas demandant au Conseil d’État « d’enjoindre au Premier ministre d’autoriser le culte public » dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 : CE, ord., 18 mai 2020, n 440361, 440511).

Cependant, en dépit de la formulation de la loi de 1907 qui suggère une position égalitaire entre les fidèles et leur ministre du culte, ce dernier a le premier rôle en tant qu’affectataire cultuel des biens consacrés au culte, car il est « en charge de la garde et de la police » des lieux (CAA Marseille, 22 nov. 2011, n° 10MA00428, Commune de Saint-Étienne-du-Grès). Celui-ci « a l’obligation de respecter le libre droit des fidèles de pénétrer dans l’église et de participer au culte » (Cass. Civ. 2, 19 juil. 1966, no 63-13337, Chanoine Rebuffat), et les autorités publiques ne peuvent s’immiscer dans un différend qui surviendrait entre eux au sujet de l’usage des lieux (CE, Sect., 15 janv. 1937, Sieurs Bonnafos et autres : Lebon p. 49, à propos d’un nouvel aménagement des sièges de l’église décidé par le curé).

De là, quel est le rôle des fidèles dans la gestion du patrimoine religieux ? Dans la continuité des siècles passés (v. par ex. F. Méjan, « De l’histoire et du droit actuel des édifices du culte », Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme français, 1973, p. 255 et s.), mais sous des formes propres au régime de séparation qui limite en principe un financement public des cultes, leur implication est surtout d’ordre financier, qu’il s’agisse d’acquérir un lieu de culte ou de veiller à l’entretien de l’existant. Leur action s’exerce essentiellement au sein de l’association, cultuelle ou pas, responsable de l’entretien et de la conservation des biens nécessaires au culte. Certes, leurs interventions seront commandées en premier lieu par le souhait de préserver une utilisation religieuse des biens. Ainsi peuvent-ils contraindre une commune propriétaire à effectuer les travaux nécessaires lorsqu’ils font une offre de concours « en vue de maintenir pratiquement l’affectation légale de l’édifice du culte ». Dans cette hypothèse, « l’exécution des travaux qui font l’objet d’une offre de concours des fidèles constitue pour la commune une obligation légale à laquelle elle ne peut se soustraire sans engager sa responsabilité » (CE, 28 oct. 1945, Chanoine Vaucanu : Lebon p. 212 ; confirmé ultérieurement : CE, 21 juin 1957, Commune de Saint-Martial-le-Mont : Lebon p. 408). Il n’en reste pas moins que même en obéissant à une logique religieuse plutôt que patrimoniale, une telle démarche participe de l’entretien et de la conservation de biens, parallèlement à d’autres formes de contributions (comme une fondation spécifique dont se sont dotés les cultes juif et protestant). Plus largement, le contexte contemporain de diminution du clergé catholique rend le rôle des fidèles susceptible d’être plus important, même s’il n’entre pas dans leur vocation première de répondre à l’enjeu patrimonial.

Anne Fornerod

Approche religieuse#

Le terme fidèle équivaut à l’expression que le Code de droit canonique de 1983 emploie pour désigner le baptisé, le « fidèle du Christ » (en latin, Christifidèles).

Le canon 204 déclare que « les fidèles du Christ sont ceux qui […] sont constitués en Peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde ». Le précédent Code de droit canonique, plus juridique, à l’image des codes de droit des sociétés séculières qu’il imitait, ne connaissait pas le terme fidèle. Il décrivait le statut du baptisé comme « personne ». Ce statut était conféré à un être humain par le baptême, lequel, étant célébré au plus proche de la naissance, était une réplique ecclésiale du mode d’acquisition de la citoyenneté civile. De même qu’on devenait citoyen en naissant, on devenait chrétien par le sacrement. Sensibles à la sécularisation de la société, le concile Vatican II puis le Code de 1987 ont développé une conception plus ecclésiale du statut de baptisé et donc du fidèle en le liant à l’aspect missionnaire de l’Église catholique, dans la ligne de la Constitution dogmatique conciliaire Lumen gentium. Toutefois, en raison de l’épistémologie propre au langage juridique, le droit canonique n’a pas abandonné les catégories que le Code précédent utilisait pour qualifier ce statut. Le can. 96 maintient une dimension juridique qui s’ajoute au vocabulaire théologique du can. 204. Il déclare : « Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Église du Christ et y est constitué personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée n’y fasse obstacle. » Les deux termes, « fidèle » et « personne », ont donc le même sens. Le premier a un contenu spirituel et ecclésiologique, le second fait partie du vocabulaire juridique traditionnel du droit canonique depuis le droit romain. Tous les deux désignent le baptisé.

Le can. 96 reprend aussi l’orientation du concile Vatican II concernant les rapports aux autres religions chrétiennes. Pour le droit canonique antérieur, leurs membres, pourtant baptisés, étaient excommuniés. Affirmant désormais que le statut des chrétiens est défini « pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église », le canon introduit une distinction entre les catégories de fidèles en fonction de l’adhésion aux éléments les plus essentiels qui forment la communion de l’Église catholique, les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique (can. 205). Les uns sont « fidèles baptisés dans l’Église catholique » ou « pleinement dans la communion de l’Église catholique » et, en conséquence, sont tenus par les lois ecclésiastiques. Les autres sont « baptisés », ayant reçu le sacrement selon les critères établis d’un commun accord pour la reconnaissance mutuelle de la validité d’un baptême, mais appartiennent à d’autres Églises ou communautés ecclésiales qui « ne sont pas dans la pleine communion avec l’Église catholique ». C’est le cas de personnes baptisées dans les Églises orthodoxes et les Églises protestantes. Elles ne sont évidemment pas tenues par les lois de l’Église catholique pour ses propres fidèles. Ces personnes pourraient devenir fidèles de l’Église catholique en étant reçues en elle après le passage d’une Église ou communauté ecclésiale non catholique à la pleine communion avec l’Église catholique.

Enfin, la mention du critère de communion et du lien qui s’établit lorsqu’une personne est dans la pleine communion ou non détermine le statut des fidèles baptisés dans l’Église catholique qui l’abandonnent pour professer une foi différente (hérésie), renier la foi commune (apostasie) ou se séparer du lien d’obéissance au pape et aux évêques (schisme). Si l’acte est volontaire et formellement qualifié, ces fidèles, qui ne sont plus dans la pleine communion ecclésiale, sont excommuniés (can. 1334 § 1), un statut qui a des conséquences en cas d’actes juridiques déterminant la condition canonique d’une personne (l’échange d’un consentement de mariage valide, l’obtention d’un sacrement ou l’appartenance à une association catholique). C’est aussi le cas des personnes demandant à ne plus apparaître comme fidèles de l’Église catholique. En France, cette décision, une fois exprimée par une personne baptisée, est inscrite dans les registres de catholicité, en marge de l’acte de baptême, après qu’on s’est assuré du caractère volontaire de l’acte et qu’on a rappelé que le caractère baptismal ne peut être effacé. La personne concernée ne peut exiger la disparition de toute mention des registres de baptême. En effet, le droit au respect de la vie privée, en droit canonique comme en droit civil, n’implique rien de tel, notamment dans la mesure où les registres de baptême ne sont accessibles qu’à des personnes tenues au secret professionnel (Cass. Civ. 1, 19 nov. 2014, n 13-25156).

En outre, dans le cas de baptême reçu très jeune, le consentement à l’inscription est initialement donné par les parents. En effet, les parents, ou au moins l’un d’eux, donnent leur consentement pour que l’enfant acquière le statut de fidèle. En revanche, les adultes qui demandent le baptême passent du statut de catéchumène à celui de fidèle au terme d’un temps où est vérifié le caractère volontaire de l’intention qu’ils ont manifestée par l’expression de leur désir et leur manière de vivre. L’Église catholique leur reconnaît « diverses prérogatives » comme le droit à des funérailles rituelles. Ils n’ont cependant pas les devoirs et droits des fidèles baptisés que le Code actuel présente sous forme de liste après avoir déclaré l’égalité de tous en raison du baptême commun. Cette liste contient des obligations et des droits qui relèvent de leur condition d’être humain comme le respect de leur réputation et de leur conscience, l’absence de contrainte dans le choix d’un état de vie, la capacité de se défendre devant un for ecclésiastique et des éléments qui sont propres à l’Église comme le devoir de conserver la communion, le droit au rite, le droit de recevoir l’aide spirituelle des pasteurs. Une place est donnée au devoir et droit de participation des fidèles et à leur capacité, selon « la science, la compétence et le devoir dont ils jouissent », à donner « leur opinion sur ce qui touche au bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles » (can. 212 § 3).

Ces devoirs et droits venant du baptême s’exercent d’une manière diverse selon l’état canonique des fidèles. Le droit canonique connaît trois états fondamentaux : les laïcs, les clercs et les religieux. La distinction entre les deux premiers concerne la constitution hiérarchique de l’Église. Alors que les laïcs reçoivent une mission dans l’ordre temporel qu’ils doivent imprégner d’esprit évangélique, les clercs sont des fidèles ayant reçu le sacrement de l’ordre, évêques, prêtres et diacres, qui les habilitent à exercer des fonctions officielles dans l’organisation de l’Église.

Les laïcs pourraient aussi se voir confier des offices ecclésiastiques ou charges officielles qui ne comportent pas d’activité nécessitant d’avoir reçu le sacrement de l’ordre et ne soient pas placés à la tête des communautés hiérarchiques comme l’office de curé de paroisse. Ainsi, dans certains diocèses, des fonctions d’accueil ou de gardiennage d’églises pourraient avoir cette qualification canonique si ces charges étaient confiées par l’autorité ecclésiastique. Les religieux sont des fidèles, clercs ou laïcs, ayant acquis l’état de vie consacrée par la profession des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au moyen de vœux ou d’autres liens reconnus par l’Église. Tous ceux qui appartiennent à ces états sont des fidèles.

Bibliographie#

  • Le Tourneau Dominique, Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église, Wilson et Lafleur, 2011.

  • Messner Francis (dir.), L’affiliation religieuse en Europe, Strasbourg, PUS, 2017.

  • Schouppe Jean-Pierre, « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques (cc. 212 et 218) : nature et portée », L’année canonique, 37, 1995, p. 155-184.

  • Valdrini Patrick (avec Émile Kouveglo), Leçons de droit canonique. Communautés, personnes, gouvernement, Salvator, 2017.

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