association cultuelle#

financement ; fiscalité ; inventaires ; loi du 9 décembre 1905 ; protection au titre des monuments historiques

Présentation générale#

L’association cultuelle est une catégorie d’association créée par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Obéissant aux formalités de création des associations de droit commun de la loi du 1 juillet 1901 (art. 18 L. 1905, art. 31 décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905), les associations cultuelles s’en distinguent par leur objet, l’exercice du culte exclusivement (art. 19 L. 1905).

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit une obligation nouvelle : l’association doit désormais « déclarer sa qualité cultuelle » (art. 19-1 L. 1905) à la Préfecture de département – qui dispose de deux mois pour s’y opposer – afin de « bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires ».

Les associations cultuelles créées en 1905 sont à l’époque destinées à remplacer les établissements publics du culte du régime napoléonien des cultes reconnus auquel la loi de Séparation met fin. Aux fins d’assurer la matérialité de l’exercice du culte, il est prévu par la loi (art. 4 L. 1905) que les biens des établissements publics du culte supprimés sont transférés, en propriété et en jouissance, aux associations cultuelles, dont, au premier chef, les édifices cultuels et les objets mobiliers les garnissant ». Si les biens immobiliers et mobiliers acquis par les associations cultuelles après 1905 connaissent un régime de propriété privée classique, ceux qui leur ont été dévolus en vertu de la loi de Séparation restent grevés de leur « affectation spéciale » (art. 4 L. 1905), l’affectation cultuelle (v. Fornerod, p. 49). En 1905, les associations cultuelles ont également obtenu la jouissance (art. 13 L. 1905) des édifices cultuels appartenant à l’État, aux communes et aux départements qui demeurent propriété publique après 1905 (art. 12 L. 1905). Afin de pouvoir appliquer ces dispositions, la Loi de Séparation prévoit que dès sa promulgation « il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif : 1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ; 2° Des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance » (art. 3), donnant lieu à l’épisode fameux de la querelle des inventaires.

Les associations cultuelles prévues par le nouveau système de relations entre l’État et les cultes mis en place en 1905 ont été constituées par les cultes protestants réformé et luthérien, et par le culte israélite, mais par son encyclique Gravissimo Officii Munere du 10 août 1906, le pape Pie X refuse la création de telles associations pour les catholiques. Ce refus rendait impossible le transfert de propriété des biens des établissements publics du culte supprimés aux associations cultuelles (art. 4 L. 1905) ainsi que l’attribution de la jouissance des édifices cultuels catholiques propriété publique (art. 13 L. 1905). La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public du culte répondit à cette dernière difficulté en prévoyant qu’« à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Avec l’article 13 de la loi de 1905, ce texte constitue encore aujourd’hui le fondement légal de l’affectation cultuelle des édifices cultuels catholiques antérieurs à 1905.

Subsistait le manque de personnalité morale des communautés catholiques au regard de la loi française. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la faveur de l’apaisement des relations entre l’Église catholique et la République et de la reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, des statuts types d’associations diocésaines ont été élaborés, qui reçurent du Conseil d’État un avis de conformité à la loi de 1905 en 1923. Il sera suivi le 18 janvier 1924 par l’encyclique Maximam gravissimamque du pape Pie XI, invitant l’épiscopat français à se tourner vers ces associations. Ces statuts types rendent les associations diocésaines proches des associations cultuelles, mais avec obligation de ne pouvoir agir que « sous l’autorité de l’évêque », président de droit « en communion avec le Saint-Siège et conformément à la constitution de l’Église catholique… ». Plus précisément, « elles se caractérisent par leur objet cultuel plus restreint, à savoir qu’elles ont pour but de subvenir ‘aux frais et à l’entretien du culte catholique’, excluant ainsi ‘l’exercice d’un culte’ proprement dit, que mentionne la loi de 1905, et qui reste donc hors de leur compétence. Concrètement, cela signifie que les questions de dogme et d’administration religieuse proprement dite continuent à relever de l’évêque. » (Fornerod, Prélot, p. 89). Il existe une association diocésaine par diocèse. Enfin, « sous réserve de ces particularités qui en font des associations sui generis, les associations diocésaines sont régies par les dispositions législatives générales relatives aux cultuelles » (Fornerod, Prélot, p. 89).

Les associations diocésaines comme les associations cultuelles connaissent un régime financier et fiscal spécifique, au nom de leur finalité qu’est l’exercice public du culte, considéré comme relevant de l’utilité publique. Certes, « elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. » (art. 19-2 L. 1905). Mais « ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » (art. 19-2 L. 1905). Elles ont, en outre, la possibilité de recevoir des dons et des legs (art. 910 c. civ.), de faire bénéficier leurs donateurs de réductions d’impôt (art. 200 et 238 bis CGI). Elles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1382 CGI).

Approche patrimoniale#

Lors de la Séparation apparaît l’idée selon laquelle les associations cultuelles nouvellement créées ont la jouissance de biens relevant d’un patrimoine culturel à protéger. Or, la substitution aux établissements publics du culte d’associations cultuelles fait peser sur ces dernières la charge de l’entretien des biens dont elles ont l’usage voire, dans une moindre mesure, également la propriété, puisque ces biens, dans leur grande majorité, appartiennent à des personnes publiques. Toutefois, la suppression du budget des cultes les privant désormais du soutien financier de l’État et des collectivités locales (articles 2 et 19-2 L. 1905), il est alors à craindre que les associations n’aient plus les moyens d’accorder l’attention nécessaire à la conservation des édifices et des objets cultuels et qu’elles soient notamment tentées de trouver des ressources à travers la vente de biens aux amateurs d’art (v. Fornerod, p. 100 et s.).

Cette préoccupation d’ordre patrimonial qui s’exprime lors du changement de régime des cultes se traduit par plusieurs dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant directement les associations cultuelles. Il est, d’une part, prévu que la mise à disposition des édifices cultuels et de leur mobilier classés monuments historiques cesse lorsque leur conservation « est compromise par insuffisance d’entretien » ou que l’association ne satisfait pas « aux prescriptions relatives aux monuments historiques » (art. 13 L. 1905). D’autre part, en vertu d’un amendement adopté sans discussion (JO Débats, Ch. députés, Séance du 20 juin 1905, p. 2330), une exception à l’interdiction des subventions publiques aux associations cultuelles a été introduite à l’article 19 selon lequel « ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés » (par la suite, la loi du 25 décembre 1942 a étendu aux édifices cultuels en tant que tels la possibilité de recevoir des subventions pour les réparations, indépendamment de leur qualité de monuments historiques). Enfin, l’article 16 prévoit que « les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics » (v. les débats parlementaires relatifs à ces dispositions : JO, Débats, Ch. Députés, Séance du 14 juin 1905, p. 2214 et s.). À l’époque de la création des associations cultuelles, en effet, la protection au titre des monuments historiques repose sur la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques et des objets d’art, laquelle, au nom du respect du droit de propriété privée, ne permet pas le classement d’office des biens immobiliers et mobiliers appartenant à des personnes privées. Le législateur de 1905 a donc dérogé aux dispositions de la loi de 1887 en créant une équivalence entre les associations cultuelles, de droit privé, et les propriétaires publics. Cette dérogation s’expliquerait par le fait que « c’est par une faveur spéciale que les associations ont reçu les immeubles dont elles font usage pour l’exercice public du culte : ce n’est pas par les voies de droit commun qu’elles les ont acquis, mais par une attribution expresse de la puissance publique ou de ses représentants. Il est donc légitime que leur droit puisse être exceptionnellement restreint, si l’intérêt public exige une restriction quelconque. » (de Moüy, p. 198). Du point de vue patrimonial, une intervention du député Aynard lors des débats parlementaires illustre la démarche opérée : « il faut absolument défendre nos trésors d’art, non point par des moyens draconiens, non point par des moyens portant atteinte à la propriété individuelle, mais par des moyens qui deviennent légitimes, lorsqu’il s’agit du patrimoine même de la nation détenu par des établissements publics, par des corps moraux, par les associations qui hériteront de leurs biens. » (JO, Débats, Ch. Députés, Séance du 14 juin 1905, p. 2216). Or, la non-constitution d’associations cultuelles catholiques, pourtant principalement visées par ces dispositions, vidait ces dernières d’une très grande part de leur substance.

Pour autant, la loi du 23 décembre 1970 instaurant l’inscription des objets mobiliers à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques s’adresse à nouveau aux associations cultuelles (art. 24 bis L. 31 déc. 1913 modifiée). L’inscription « ne concerne que les objets mobiliers appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles. Le texte ne vise donc pas les objets appartenant à des propriétaires privés. » Mais « l’objectif du législateur en 1970 était en effet de protéger en priorité les objets appartenant aux collectivités publiques et/ou placés dans des lieux ouverts au public (lieux de culte, monuments religieux et hôpitaux notamment) » (P. Lequiller, Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi relative à la protection du patrimoine, n 2954, Ass. Nat., 27 mars 2001, p. 12). Ce n’est donc pas tant le statut de propriétaire qui est visé par cette nouvelle mesure que l’usage des biens cultuels mobiliers publics. À l’époque, non seulement la problématique des ventes – illégales – de mobilier cultuel par le clergé affectataire en vue de financer l’entretien des églises est loin d’être éteinte, mais s’y ajoute, dans le contexte de la réforme liturgique du Concile Vatican II, la préoccupation à l’égard de « l’application plus ou moins heureuse par certains desservants des instructions données par la hiérarchie de l’Église. Nous assistons à des modifications, à des transformations dans nos monuments religieux qui sont souvent désastreuses et détériorent irrémédiablement ou transforment d’admirables chefs-d’œuvre. » (Jean de Bagneux, JO, Sénat, 18 décembre 1970, p. 2994). Depuis l’adoption de l’ordonnance n 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, qui ouvre la possibilité d’une inscription au titre des monuments historiques des objets mobiliers appartenant aux personnes privées à condition d’obtenir leur consentement (art. L. 622-20 C. patr.), le statut spécifique des associations cultuelles sur ce point n’apparaît plus et elles réintègrent la catégorie des personnes privées.

Anne Fornerod

Bibliographie#

  • Delpech Henry, « La protection au titre des monuments historiques des objets d’art conservés hors des musées, spécialement dans les édifices religieux », JCP, 1972, I, p. 2489-2496.

  • Fornerod Anne, Le régime juridique du patrimoine culturel religieux, Paris, L’Harmattan, 2013.

  • Fornerod Anne, Prélot Pierre-Henri, « Association à objet cultuel. Droit français », dans Francis Messner (dir.), Dictionnaire du droit des religions, Paris, CNRS Éd., 2 éd. 2022, p. 87-90.

  • Moüy R. de, Nouvelle législation des cultes, Paris, Librairie administrative P. Dupont, 1908.

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