loi du 9 décembre 1905#

Présentation générale#

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État constitue l’aboutissement de la politique de laïcisation des institutions publiques mise en œuvre sous la III République. Elle met fin au système des cultes reconnus qui reposait sur le concordat de 1801 et sur les articles organiques (1802). Afin de permettre la garantie du libre exercice des cultes qu’elle proclame en ouverture (art. 1), la loi de Séparation traite principalement des conditions nouvelles des pratiques religieuses en réglant la question du statut des organisations religieuses (les établissements publics du culte – les fabriques, menses, consistoires… – sont remplacés par les association cultuelle), de la police des cultes (qui comprend notamment la réglementation des processions, des sonneries de cloches et des signes religieux) et, surtout, des biens nécessaires aux célébrations. Le titre III de la loi, Des édifices des cultes, contient les dispositions relatives à la propriété (art. 12) et à l’usage des édifices du culte et des biens mobiliers qu’ils renferment (art. 13). Ces biens qui occupent une place centrale dans la loi de Séparation forment aujourd’hui une part majeure du patrimoine culturel religieux. Or, au sein de ce « texte législatif mythifié » (Poulat, p. 9) qu’est la loi de 1905, « d’abord une histoire de droits, de biens, de sous » (idem, p. 27), quelques dispositions révèlent une préoccupation d’ordre « patrimonial » à l’égard des biens cultuels, ceux qui sont aussi des « monuments d’art et d’histoire qui n’intéressent pas seulement les fidèles, qui sont le patrimoine commun de tous les Français » (Deschanel, JO Débats, Ch. députés, Séance du 23 mars 1905, p. 1030).

Approche patrimoniale#

https://apitest.nakala.fr/iiif/10.34847/nkl.edbb926g/b5b94ef04c56252719182f6d856c216b808ca60b/full/full/0/default.jpg

Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger (Eure), qui fut classée parmi les monuments historiques par un arrêté de classement du 25 août 1909, au visa de la loi de 1905. Photo : Havang(nl), 2013, CC0 1.0.#

Les parlementaires de 1905 prennent en effet conscience de l’incidence possible sur la conservation des édifices et objets cultuels de ce nouveau régime des cultes : la fin du système des cultes reconnus se traduit par leur organisation en associations cultuelles, désormais responsables des biens dont elles deviennent propriétaires ou ont la seule jouissance et, surtout, par la fin du budget des cultes, que les établissements publics cultuels pouvaient auparavant employer à entretenir ce patrimoine. La loi de 1905 procède en conséquence à des modifications de la loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques alors applicable, mais qui présente des limites face au bouleversement qui se prépare. Outre l’article 13-3° qui prévoit le retrait de la jouissance de l’édifice à l’association cultuelle bénéficiaire « si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d’entretien », l’apport de la loi de 1905 au droit des monuments historiques tient essentiellement en deux articles. Si le texte même (art. 16) laisse clairement entendre qu’il est dérogé à la loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques sur divers points, en réalité, il constitue une transition avec la fondamentale loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

La crainte que les futures associations cultuelles trouvent des ressources à travers la vente d’objets aux amateurs d’art pourrait expliquer l’insistance initiale sur la protection des biens mobiliers. La question des immeubles n’était pas initialement abordée par la proposition de loi discutée. Le rapporteur Aristide Briand n’estime-t-il pas que « les édifices du culte qui appartiennent à l’État ou aux communes ne courent aucun risque » dans la mesure où « tous ceux qui présentent un intérêt historique ou artistique ont été classés » (Briand, p. 309) ? Pour autant, la même inquiétude à l’égard de l’attitude des futures associations cultuelles et ses conséquences sur l’entretien des édifices religieux a conduit malgré tout les parlementaires à s’intéresser également aux immeubles. Aussi est-il prévu « un classement complémentaire des édifices servant à l’exercice public du culte […] représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique. » (art. 16) [Fig. 1]. Il est à relever que la loi de 1905 retient pour justifier un classement au titre des monuments historiques « une valeur artistique ou historique », alors que la loi du 30 mars 1887 exigeait un intérêt « national ». Les débats parlementaires n’expliquent pas expressément l’évolution du critère de classement ; il est possible d’y voir une conséquence logique du fait que le processus de séparation entre l’État et les cultes repose sur la référence du cadre paroissial. L’attention porte alors moins sur les cathédrales, « monuments religieux qui ont été entretenus avec la plus intelligente sollicitude » (Aynard, JO Débats, Ch. députés, Séance du 14 juin 1905, p. 2217), que sur « les localités et les paroisses les plus pauvres [où] sont les plus beaux édifices » (idem, p. 2215), laissant entendre comme « légitime la prétention du patrimoine local à bénéficier de la protection juridique au même titre que les plus grands monuments légués par l’histoire » (Leniaud, p. 26). En parallèle de la campagne de Maurice Barrès en faveur des « églises de France », le nombre de classements d’édifices cultuels s’accélèrera, s’élevant à 510 entre 1905 et 1909 (Leniaud, p. 28).

La préoccupation majeure de la dilapidation des objets mobiliers que renferment les édifices du culte transférés aux associations cultuelles accompagne le processus législatif. Des mesures sont prises (voir la circulaire du 8 juin 1905), nourries des réflexions de l’inspecteur général des monuments historiques Paul-Frantz Marcou (Kagan, p. 22), pour prévenir les aliénations avant même l’adoption du texte. Au final, l’article 16 prévoit un classement d’ensemble et provisoire au titre des monuments historiques des objets cultuels (mobiliers ou immeubles par destination), seuls ceux présentant « au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant » devant être définitivement inscrits sur la liste de classement dans un délai de trois ans. Par sa radicalité et par l’affaiblissement du niveau de qualité exigé par rapport à la loi de 1887, cette mesure reflète l’urgence de la situation. Une prorogation de trois ans, en 1908 puis 1912, du délai imparti pour procéder au classement définitif donne la mesure de l’ampleur de la tâche et du mobilier concerné. En outre, afin d’éviter que les objets mobiliers appartenant aux établissements publics du culte devant être transférés aux associations cultuelles n’échappent au champ d’application de la loi de 1887 qui ne permettait pas le classement des objets propriété privée, il est prévu que « les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics. » L’intérêt patrimonial l’emporte ainsi sur la distinction entre propriétés publique et privée, « par des moyens draconiens, non point par des moyens portant atteinte à la propriété individuelle, mais par des moyens qui deviennent légitimes, lorsqu’il s’agit du patrimoine même de la nation détenu par des établissements publics, par des corps moraux, par les associations qui hériteront de leurs biens. » (Aynard, JO Débats, Ch. députés, Séance du 14 juin 1905, p. 2216)

https://apitest.nakala.fr/iiif/10.34847/nkl.bd947nhv/5f2424d5caa8d154aa1aa7990e31c0e3ac989677/full/full/0/default.jpg

Fig. 2 : Navette à encens et copie d’un buste (chef reliquaire de Saint Martin), église Saint-Martin de Soudeilles (Corrèze). Photo: Durante, sans date, Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie (réutilisation soumise à autorisation préalable).#

L’article 17 de la loi de 1905 contient trois mesures importantes. D’une part, il proclame l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des immeubles par destination, qui étaient réservées jusque-là aux objets classés appartenant à l’État par la loi de 1887 (art. 10). Il créée ainsi une équivalence, propre au droit des monuments historiques, entre meubles et immeubles par destination, qui sera reprise par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Laquelle, en revanche, n’applique l’inaliénabilité qu’aux objets mobiliers appartenant à l’État (art. L. 622-14 C. patr.). Cette équivalence – et cette divergence à propos de l’inaliénabilité – est motivée par le souci d’éviter la vente et la dispersion des objets et s’appuie sur le constat qu’« il y a dans les églises un certain nombre d’objets mobiliers, des œuvres d’art d’une grande valeur qui, ayant été incorporés dans les conditions prévues par le code civil, aux édifices eux-mêmes, sont devenus, par ce fait seul, des immeubles par destination. Il y aurait intérêt à étendre à ces immeubles par destination la protection qui couvre les objets mobiliers régulièrement classés » (JO Débats, Ch. députés, Séance du 15 juin 1905, p. 2240).

D’autre part, la loi de 1905 introduit des dispositions de droit pénal, absentes du dispositif de 1887, qui ne prévoyait qu’une action en dommages-intérêts (art. 12). L’article 17§5 prévoit ainsi des sanctions en cas de violation des dispositions de 1887 et 1905 relatives aux autorisations préalables aux travaux de réparation, restauration ou entretien des monuments et objets mobiliers, mais aussi aux ventes, cessions ou échanges (pour une application au projet de vente d’une « navette en cuivre émaillé du treizième siècle et un reliquaire, dit ‘Chef de Saint martin’ » classés en 1891 et appartenant à la commune de Soudeilles [Fig. 2], voir CA Limoges, 1er févr. 1912). Ces dispositions de la loi de 1905 ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1913, qui a toutefois institué d’autres sanctions, maintenant ainsi le principe de sanctions pénales spécifiques au droit des monuments historiques.

Enfin, outre la question de la protection et de la conservation de ces biens, les parlementaires s’intéressèrent à ce qui sera plus tard appréhendé comme leur valorisation. Le député Grosjean déclare ainsi qu’il s’agit de « sauvegarder des œuvres d’art qui sont le patrimoine de la nation, mais encore, en les mettant à l’abri des brocantes, de les laisser à l’admiration publique, de les maintenir à la disposition du peuple pour son éducation artistique. » (JO Débats, Ch. députés, Séance du 14 juin 1905, p. 2220). En disposant que « La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance », la loi de 1905 a comblé un silence de la loi de 1887 et inscrit les visites dans un débat qui court à l’époque depuis plusieurs années au sujet des musées et « qui oppose deux logiques. La première repose sur le principe de gratuité des visites, pour favoriser l’instruction publique. La seconde obéit à une logique financière qui consiste à voir dans le prix demandé aux visiteurs un moyen de financer la conservation des monuments. » (Fornerod, 2013, p. 76).

En se préoccupant du sort, « sous le régime de la séparation [de] tous les monuments religieux et objets mobiliers qui ont un caractère d’art. » (Aynard, JO Débats, Ch. députés, Séance du 14 juin 1905, p. 2214), les parlementaires de 1905 ont donc écrit un chapitre substantiel de la législation sur les monuments historiques, entre la loi de 1887 et celle de 1913, cette dernière étant « en effet en grande partie bâtie sur les effets de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État dont plusieurs articles anticipent ou cherchent à résoudre les problèmes qui surgissent, mois après mois, touchant à la conservation des édifices et œuvres d’art religieux. » (Kagan, p. 19).

Anne Fornerod

Bibliographie#

  • Barrès Maurice, La grande pitié des églises de France, Paris, Émile-Paul frères éditeurs, 1914.

  • Briand Aristide, Rapport fait le 4 mars 1905 au nom de la commission relative à la séparation des Églises et de l’État et de la dénonciation du Concordat chargée d’examiner le projet de loi et les diverses propositions de loi, Chambre des députés, 4 mars 1905.

  • Fornerod Anne, « Les prémices d’une réforme de la protection des monuments historiques : la loi du 9 décembre 1905 », dans Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-Michel Leniaud, Vincent Négri (dir.), 1913, genèse d’une loi sur les monuments historiques, Paris, La Documentation française, 2013, p. 70-78.

  • Kagan Judith, « La loi du 9 décembre 1905 et la conservation du patrimoine mobilier protégé ‘au titre des monuments historiques’. Une genèse », Regards sur les églises de France, lieux de culte, lieux de culture, Arles, Actes sud/ACAOAF, 2006, p. 19-46.

  • Leniaud, Jean-Michel, « Le statut des édifices et des objets de culte », dans Jean-Pierre Chantin, Daniel Moulinet (dir.), La Séparation de 1905 : les hommes et les lieux, Paris, Éd. de l’Atelier, 2005, p. 25-36.

  • Poulat Émile, Scruter la loi de 1905, Paris, Fayard, 2010.

Télécharger la notice (PDF)