signes insignes religieux#

crèche ; croix ; paramentique ; procession

Avec les signes religieux s’établit un lien direct entre les croyances et leur visibilité, qu’il s’agisse de comportements, mais surtout d’une multitude d’objets (Woehrling, p. 9), allant de tenues vestimentaires à des monuments de faibles dimensions.

Approches historique et religieuse#

L’Église catholique utilise des insignes pour les clercs et certains laïcs qui sont des signes religieux visibles permettant de désigner les ministres du culte et de distinguer les membres de la hiérarchie.

Les insignes ecclésiastiques sont soit liturgiques, soit extraliturgiques. Les liturgiques sont les divers objets mobiliers et vêtements utilisés pour les célébrations [Fig. 1]: chasuble du prêtre, dalmatique du diacre, mitre, crosse, croix pectorales et anneaux des évêques ainsi que les vêtements portés au chœur qui sont propres à chaque catégorie. Les insignes extraliturgiques sont les vêtements « de ville » des prélats ornés de plusieurs insignes de dignité comme les glands du chapeau, la couleur de la ceinture et des bas. Il est arrivé par le passé que certains insignes religieux soient attribués par des souverains, comme les croix pectorales de chanoines ou chanoinesses attribuées par Louis XV et Louis XVI à certains chapitres nobles du royaume. Au XIXe siècle, le chapitre de Saint-Denis, institué par Napoléon 1 et dont le but est de prier pour la France, se voit gratifié d’une croix pectorale portant des emblèmes napoléoniens (abeilles auxquelles Louis XVIII substitue des fleurs de lys). Le chapitre est perpétué jusqu’en 1885. Une croix en réduction était portée par les chanoines sur l’habit de ville et à la cour. Le chapitre métropolitain de Paris a été gratifié d’une croix pectorale (une étoile à cinq branches rappelant la croix de la Légion d’honneur) par Napoléon III à l’occasion du baptême du Prince impérial. D’autre part, certains chapitres — c’est le cas à Tours et à Valence — ont obtenu le droit de porter sur le costume de ville, la croix pectorale canoniale.

La tonsure ou couronne cléricale désigne la partie rasée du crâne des religieux et des ecclésiastiques. Ce signe d’appartenance à l’état clérical fut pendant longtemps le seul signe distinctif des clercs en voyage ou vacant en-dehors de leur paroisse [Fig. 2]. La tonsure est abolie par le motu proprio Ministeria quaedam du 15 août 1972. L’habit religieux, signe qui permet d’associer celui ou celle qui le porte à une communauté religieuse ainsi reconnue comme telle, est défini par les règles de l’Ordre ou de l’institut dont certains ont été fondés au premier millénaire [Fig. 3]. Il est constitué d’une tunique, souvent d’un scapulaire et d’un manteau, et pour les femmes d’une coiffe avec ou sans voile. Peut s’y adjoindre éventuellement une croix pectorale et un anneau pour les femmes. À la suite du concile Vatican II, vers 1965, les grands ordres monastiques et canoniaux gardent généralement l’habit monastique. En revanche, l’habit religieux féminin subit une simplification afin de rendre la vie quotidienne plus aisée ; les moniales abandonnent la guimpe, mais gardent l’habit. Dans un deuxième temps un grand nombre d’instituts non monastiques permettent à leurs membres de ne plus porter l’habit religieux, se contentant, pour les institutions féminines de la croix pectorale et de l’anneau et pour les hommes d’une croix au revers de la veste, comme pour les clercs ou une croix pectorale, souvent de fantaisie.

Certaines associations de laïcs possèdent des insignes distinctifs reconnus par le droit canonique. Ce peut être une bannière, un drapeau ou un insigne de boutonnière. Les bannières apparaissent dans les processions romaines au VIIe siècle. Ce sont alors de petits fanions attachés aux croix processionnelles pour guider le peuple. Elles deviennent ensuite des signes de reconnaissance des confréries, guildes et corporations. À Rome, de grandes bannières peintes apparaissent au XVe siècle, à l’occasion des canonisations, portant l’effigie du saint et des scènes illustrant sa vie. À l’époque baroque, avec les développements spectaculaires des processions, tous les groupes de fidèles se trouvent représentés par une bannière. La confection des bannières associe une série d’artistes : architecte, dessinateur, tailleur et brodeur. Le support textile étant fragile, elles sont souvent renouvelées. À partir des années 1840, le commerce des bannières prend une grande ampleur [Fig. 4]. Les groupes ne se contentent plus de faire confectionner une bannière utilisée comme signe lors des processions ; l’habitude se prend, à la faveur des déplacements, de déposer une bannière à l’issue d’un pèlerinage. C’est ainsi que des sanctuaires comme Lourdes, Fourvière, Paray-le-Monial en récoltent un nombre important, les exposent et en tirent un discours apologétique. En cela, la manifestation nationale qui réunit à Lourdes les « représentants de la France catholique » en octobre 1872, est significative : 302 bannières sont déposées venant de tous les diocèses de France ; elles sont, par la suite, suspendues dans la basilique supérieure de Lourdes et donnent matière à un guide exaltant la piété populaire : Les bannières de la France à Notre-Dame de Lourdes. Sous la IIIe République, la bannière tout en gardant son rôle rassembleur devient, souvent, un manifeste politique visant à montrer la vigueur des fidèles catholiques vis-à-vis d’une administration républicaine de plus en plus anticléricale. La Vierge de Lourdes et le Sacré-Cœur deviennent les figures qui rassemblent les « nouveaux croisés », le peuple de la France devota et poenitens face à la République des « sans Dieu ».

Le premier drapeau portant un Sacré-Cœur est celui confectionné par les Visitandines de Paray-le-Monial. En étoffe blanche portant l’insigne en broderies, il est confié par le colonel de Charrette au général de Sonis à la veille de la bataille de Loigny (2 déc. 1870). La conception de ce drapeau blanc aux emblèmes du Sacré-Cœur est fondée sur la révélation de la visionnaire Marguerite-Marie Alacoque « Il (le Sacré-Cœur) veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes pour les rendre victorieuses de ses ennemis… ». Le drapeau tricolore portant sur sa partie blanche le viscère sanglant apparait pour la première fois à Montmartre le 19 juin 1890, arboré par les membres du Syndicat des employés du Commerce. Au cours de la Première Guerre mondiale, des millions de petits fanions portant le Sacré-Cœur sur le drapeau national sont répandus dans les armées françaises, belges, italiennes et canadiennes entrainant de vives batailles d’opinion dans la presse. Le 7 mai 1918, La Croix écrit à ce sujet : « On sait que l’autorité suprême de l’Église, avec arguments à l’appui, dans un document confidentiel, mais connu en substance, a déconseillé l’agitation autour de la question du drapeau du Sacré-Cœur ». En septembre 1939, une pétition trouvant son origine dans le diocèse de Montpellier demande que l’emblème du Sacré-Cœur soit apposé sur le drapeau français ; cette pétition est publiquement désapprouvée par Gabriel Brunhes, évêque de Montpellier. Depuis, le drapeau du Sacré-Cœur reste l’emblème de groupuscules d’extrême droite.

Bernard Berthod

Approche juridique#

Aboli sous la Révolution (loi du 18 août 1792), le costume ecclésiastique fut rétabli par les articles organiques napoléoniens (art. 42 et 43) qui prescrivaient aux ecclésiastiques l’usage « dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leurs titres ». Après avoir été réglementés pendant des siècles, les habits du clergé furent volontairement ignorés par la loi du 9 décembre 1905. Le rapporteur de la loi Aristide Briand expliqua à ce propos que ce serait encourir « le ridicule que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d’instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l’obligation de modifier la coupe de leurs vêtements. » (JO,*Débats*, Ch. députés, 26 juin 1905, p. 2479).

En revanche, le rapport entre des biens — immobiliers ou mobiliers — cultuels et des signes religieux est régi essentiellement par l’article 28 de la loi de Séparation selon lequel : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. » D’après Aristide Briand, un « signe ou emblème religieux » désigne « des objets qui ont un caractère nettement symbolique, qui ont été érigés […] dans un but de manifestation religieuse. » (JO,*Débats*, Ch. députés, 27 juin 1905, p. 2528). Plusieurs éléments permettent de délimiter le champ d’application de ces dispositions « qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. » (CE, Avis, 28 juil. 2017, n° 408920). La jurisprudence a en outre confirmé l’intention du législateur, à savoir que l’article 28 « respecte le passé ; il laisse subsister les emblèmes religieux actuellement existants et cette tolérance implique forcément le droit de les réparer pour les tenir en bon état. » (JO,Débats, Ch. députés, 27 juin 1905, p. 2527 ; à propos du financement de la réparation d’un calvaire : CE, 12 janv. 1912, Commune de Montot : Lebon p. 36). La loi de 1905 marque une rupture. La Ville de Besançon a ainsi dû ôter la croix qui surmontait le clocher du palais de Granvelle, car elle avait été ajoutée en 1996, lors de sa restauration. Or, « la pose d’un tel objet cultuel à cet endroit donne désormais au bâtiment, dans son ensemble, l’aspect d’un édifice religieux », en contrariété avec l’article 28 (TA Besançon, 20 déc. 2001, n° 97-0044).

Par ailleurs, les « édifices servant au culte » sont expressément exclus de l’interdiction. Hors de ces enceintes pour ainsi dire naturelles, les signes religieux peuvent apparaitre, par tradition et l’écoulement du temps qu’elle suppose, comme une présence devenue familière dans l’environnement urbain et rural. Il en résulte un certain atténuement de leur signification première d’autant plus prononcé en l’absence de lien direct avec une cérémonie cultuelle, dans un contexte d’« effacement d’une culture liée à la “civilisation paroissiale” » (Poulat, p. 277) dans les sociétés sécularisées. À première vue, un calvaire ou une croix revêt une signification claire. Même si, à Prinçay (Vienne), la croix ornant le portail du cimetière communal a conduit le tribunal administratif de Poitiers à se demander si celle-ci « constitue simplement un élément visant à signaler de manière traditionnelle la présence d’un cimetière ou si elle revêt le caractère d’un signe ou emblème religieux », le Conseil d’État a retenu cette seconde qualification, avant toutefois de conclure à la légalité de la croix, car installée antérieurement à 1905 (CE, Avis, 28 juil. 2017, n° 408920). Quelques mois plus tard, saisi du cas du « monument litigieux [qui] se compose d’une statue du pape Jean-Paul II ainsi que d’une arche surmontée d’une croix », il estime que « si l’arche surplombant la statue ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, il en va différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix » (CE, 25 oct. 2017, n° 396990). La commune ne pouvait donc « se prévaloir ni du caractère d’œuvre d’art du monument, ni de ce que la croix constituerait l’expression d’une forte tradition catholique locale » [Fig. 5]. L’expression de « monuments funéraires » s’applique « à tous les monuments destinés à rappeler le souvenir des morts, même s’ils ne recouvrent pas de sépultures et quel que soit le lieu où ils sont érigés » (CE, 4 juil. 1924, Abbé Guerle : Lebon p. 640 ; CAA Lyon, 16 mars 2010, n° 07LY02583), incluant donc les monuments aux morts ou encore les croix de cimetière [Fig. 6].

Les litiges relatifs à l’installation de crèches de Noël par des personnes publiques ont conduit à poser des critères de qualification des signes religieux. Ainsi, « dans l’enceinte des bâtiments publics », la compatibilité d’une crèche de Noël avec le principe de neutralité des personnes publiques dépend de l’existence de « circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif », tandis que « dans les autres emplacements publics », elle ne doit pas constituer « un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse » (CE, 9 nov. 2016, n° 395122). En l’espèce, la crèche installée par le maire de Melun (Seine-et-Marne) « dans une alcôve située sous le porche reliant la cour d’honneur au jardin de l’hôtel de ville de Melun et permettant l’accès des usagers aux services publics municipaux […] ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. » Ces exemples rendent tangible la perplexité du droit à l’égard de biens qui résistent à une qualification univoque, que celle-ci soit religieuse ou devenue culturelle, laissant penser que la pluralité de significations d’un signe religieux semble ne pas — encore ? — trouver sa place en droit. L’intention des personnes publiques s’avère déterminante et les objets qu’elles mettent en avant sont assignés à une signification unique, tel, par exemple, le crucifix apposé sur le mur de la salle du conseil municipal de Vallet (Loire-Atlantique). Après avoir enjoint à la commune de déposer l’objet, le juge administratif a considéré que les dispositions de l’article 28 « ne font pas obstacle à ce qu’un objet de culte puisse être conservé, au titre du patrimoine historique d’une commune dans une vitrine d’exposition comportant divers objets dénués de connotation religieuse ; que la circonstance que cette vitrine soit placée à l’intérieur d’une salle ouverte au public ne porte pas atteinte à ces dispositions, dès lors que le crucifix ne peut alors être regardé comme un emblème religieux apposé dans un emplacement public au sens de la loi du 9 décembre 1905 » (CAA Nantes, 12 avril 2001, n° 00NT01993). Plus récemment, il a été considéré que le blason de la commune de Moëslains, représentant notamment deux volutes correspondant « aux crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin, en référence aux deux édifices notables situés dans la commune », symbolisait « les éléments caractérisant la commune aux plans historique et patrimonial » et que la commune n’avait pas donc pas méconnu l’article 28 (CAA Nancy, 28 juin 2018, n° 17NC02320). Ces différentes affaires renvoient au constat qu’en dehors des édifices religieux se pose la question de leur perception au-delà du cercle des fidèles et de la qualification pertinente, qui délimite la marge d’intervention des autorités publiques en la matière. Les personnes publiques ne sauraient à elles seules déterminer ou prévoir comment ces signes seront perçus, autrement dit, n’ont pas la maîtrise de leur réception sociétale.

Anne Fornerod

Bibliographie#

  • Berthod Bernard, Hardouin-Fugier Élisabeth, Dictionnaire des objets de dévotion dans l’Europe catholique, Paris, Éditions de l’Amateur, 2006.

  • Dérumaux André, « Le drapeau du Sacré-Cœur », Montmartre, sept-oct. 1951, p. 17-30.

  • Fornerod Anne, « La loi du 9 décembre 1905 à l’épreuve des signes et emblèmes religieux », dans Rerum novarum ac veterum scientia, Paris, Mare et Martin, 2021, p. 435-450.

  • Missionnaire de la Grotte, Les bannières de la France à Notre-Dame de Lourdes, Lourdes, Bertrand Pujo, 1873.

  • Poulat Émile, Scruter la loi de 1905, Paris, Fayard, 2010.

  • Woehrling Jean-Marie, « Qu’est-ce qu’un signe religieux ? », Société, droit et religion, 2012, p. 9-24.

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