calvaire#

affectation cultuelle ; patrimoine rural ; procession ; signes insignes religieux

Approches historique et religieuse#

Le calvaire, dans son acception première, est le lieu proche de Jérusalem où a été érigée la croix sur laquelle est mort le Christ, en grec kranion, en araméen golgotha. Sur cet emplacement, l’empereur Constantin (272-337) a fait ériger la basilique du Saint-Sépulcre. Aujourd’hui, le mot désigne une représentation artistique de la scène du Golgotha ou, lorsqu’il s’agit d’une sculpture, une simple croix érigée sur un socle. Il ne faut pas confondre ces monuments avec les croix de mission érigées à l’entrée des villages pour commémorer une mission prêchée par un ecclésiastique délégué par l’évêque. De même, il convient de distinguer le calvaire « que l’on trouve en particulier au sommet d’un jubé ou sur une poutre de gloire » (Vergain, Duhau, p. 58) dans les églises [Fig. 1] du calvaire monumental, groupe sculpté destiné à l’espace extérieur.

L’érection de croix et de calvaires est un des moyens pour faire un pèlerinage mental à Jérusalem et méditer sur la Passion du Christ. En effet, depuis l’antiquité chrétienne, faire le pèlerinage à Jérusalem, à l’exemple de la pèlerine Égérie, est le vœu de tous les chrétiens, mais tous ne peuvent entreprendre un tel voyage. À partir du XIIIe siècle, les franciscains encouragent le pèlerinage spirituel vers la Terre sainte. Aux XVe et XVIe siècles, ces édicules deviennent des monuments artistiques, dont les calvaires bretons sont emblématiques ; la croix est souvent ornée des instruments de la Passion ; elle peut être flanquée de deux statues représentant la Vierge Marie et l’apôtre Jean ou entourée des personnages cités par les Évangiles. Parfois la croix du Christ peut être accompagnée par les croix des deux larrons. À l’époque baroque, des développements plus larges sont réalisés, en particulier dans les sacri monti d’Italie du Nord.

Le droit canonique n’impose pas de restriction à l’érection de tels monuments qui peuvent être bénis par le curé de la paroisse ou un délégué de l’évêque. Les calvaires sont considérés, par le Code, comme de « saintes images » et par là même, l’Ordinaire peut être amené à donner une autorisation pour leur réparation ou leur restauration (canon 1189).

Bernard Berthod

Le statut juridique d’un calvaire dépend de son emplacement et de son usage. Situé dans un édifice religieux, il suivra le régime applicable aux « objets garnissant » les lieux de culte prévu par la loi du 9 décembre 1905 de Séparation des Églises et de l’État, qui sont grevés d’une affectation cultuelle. Et ce, que le calvaire soit intégré dans le décor ou que, demeuré mobile, il soit utilisé pour des cérémonies, comme le Calvaire dit des Trois Marie ou des Saintes Femmes, conservé dans la nef de l’église conventuelle Saint-Dominique à Bonifacio (Corse-du-Sud), qui « sort en procession le Vendredi saint par les membres de la confrérie de Sainte-Marie-Madeleine » [PM2A000351].

Les calvaires situés dans l’espace public sont susceptibles d’être considérés comme grevés d’une affectation cultuelle dès lors qu’ils sont utilisés pour l’exercice du culte, généralement sous la forme d’une procession. Dans cette hypothèse, le calvaire se trouve « ainsi associé à l’exercice public du culte » et constitue « une dépendance nécessaire de l’église » (CE, 1 avril 1938, Abbé Laplanche-Coudert : Lebon p. 339 ; en l’espèce, « des processions parties de l’église se rendaient traditionnellement, et notamment à l’occasion de la Fête-Dieu, au calvaire érigé en 1863, par le conseil de fabrique, aux frais des fidèles, sur la place de la commune de Lagranlière [sic] », en Corrèze. Pour une solution inverse, voir CAA Lyon, 29 avril 2021, n° 19LY04186, à propos de l’installation d’une statue de la Vierge « sur un emplacement public autre que ceux limitativement prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 » et qui, en conséquence « méconnaît ces dispositions, sans que la commune soit fondée à se prévaloir de ce que, depuis le XVIIIe siècle, des processions partant de l’église convergent traditionnellement à l’occasion des cérémonies de la Pentecôte vers une ancienne croix romaine implantée sur cette même parcelle ». La statue « ne saurait être considérée pour cette unique raison […] comme constitutive d’une dépendance indissociable et affectée de ce fait au culte de l’église de Saint-Pierre-d’Alvey »).

En-dehors ou parallèlement au lien avec de telles cérémonies, la qualification de signe religieux peut être retenue, soumettant alors le calvaire aux dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui « interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ». Tel avait d’ailleurs été l’argument du conseil municipal de Moulins-lès-Noyers (aujourd’hui Moulins-en-Tonnerrois, Yonne), qui s’était opposé à la réfection d’un calvaire de 1766, attribué au sculpteur Charles-Antoine Bridan [PA00113751] et finalement classé monument historique le 23 août 1912 à la suite d’une campagne menée par Maurice Barrès (Barrès, p. 138 et s.). Or, la même année, le Conseil d’État jugeait à propos d’un calvaire que « si l’article 28 de la loi de 1905 interdit à l’avenir l’érection de calvaires sur des emplacements publics, cette disposition législative ne prohibe pas l’entretien et la réparation des monuments préexistants » (CE, 12 janv. 1912, Commune de Montot : Lebon p. 36), permettant ainsi à la commune haut-saônoise de Montot [Fig. 2] de voter les crédits nécessaires (pour une solution inverse, voir TA Rennes, 5 nov. 2020, n 1902418 : le département des Côtes-d’Armor ne pouvait autoriser en 1946, puis, 70 ans plus tard après sa rénovation, l’installation d’un calvaire à l’entrée de la commune de la commune de Plorec-sur-Arguenon, sur un « délaissé de voirie », propriété départementale qui constitue un emplacement public au sens de l’article 28 de la loi de 1905).

L’affaire précitée du calvaire de Lagraulière renvoie plus généralement à la protection matérielle que peut offrir l’affectation cultuelle, lorsqu’elle existe, en complément ou en l’absence de protection au titre des monuments historiques. Le statut religieux originel des biens appartient parfois à l’histoire et s’efface alors devant la logique patrimoniale comme l’illustre le calvaire de Saint-Maudez à Edern [Finistère], inscrit au titre des monuments historiques en 1956 [PA00089915] (inscription qui fut contestée au contentieux : TA Paris, 30 mars 1960, Sieur d’Aubigny : Lebon p. 771) : il « datait du XVe siècle, et marquait l’emplacement d’une ancienne chapelle depuis lors démolie, continuait à présenter, en plus d’un intérêt purement artistique, un intérêt historique et archéologique de nature à motiver légalement son inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ». Or, « seul vestige d’une ancienne abbaye, ce calvaire du 15 siècle est devenu bien communal en 1791. En 1886, il est vendu avec la chapelle de l’abbaye. Le calvaire reposait sur un socle triangulaire. La Pietà a été déposée au musée de Quimper. La plupart des statues qui composaient le calvaire ont été dispersées. La croix centrale avec le Christ est intacte. Les deux fûts des croix ayant porté le bon et le mauvais larron sont présents.»

Au-delà d’une protection au titre des monuments historiques, la patrimonialisation des calvaires s’inscrit dans un double mouvement. D’une part, la diminution ou la disparition de l’usage religieux des calvaires particulièrement à partir des années 1960, sous les effets conjugués tant de la sécularisation que d’un renouvellement des pratiques religieuses à la suite du concile Vatican II, qui a établi une « nouvelle configuration » où « processions, pardons et pèlerinages […] se trouvent rejetés à la marge » (Tranvouez, p. 193). D’autre part, l’avènement de la logique patrimoniale dans les années 1980 inscrit les calvaires parmi les figures du patrimoine rural non protégé, ce qui correspond à la représentation devenue classique de ce que recouvre ce patrimoine, même si cette représentation paraît quelque peu réductrice au regard de la diversité de leur emplacement, qui va bien au-delà des chemins de campagne — à proximité voire accolés à une église, un cimetière, dans les villes et les villages — mais semble bien ancrée. Ainsi, la circulaire du 21 février 1981 relative à la sauvegarde des édifices cultuels de qualité architecturale situés en milieu rural et non protégés au titre des monuments historiques précise que « la notion d’édifices cultuels doit […] être prise dans son sens large : […] éléments mineurs du patrimoine religieux tels que les oratoires, les calvaires, les croix de chemin, etc. ». L’association des calvaires tant au patrimoine rural (Rép. min. n 19423 : JO Sénat, 23 janv. 1997, p. 200) qu’aux « éléments mineurs du patrimoine cultuel » (Rép. min. n 05984 : JO Sénat, 2 avril 1998, p. 1048) demeure pourtant récurrente (voir CE, 18 déc. 1996, no 129625 : cette fois à propos de l’inscription sur la liste des monuments naturels et des sites en vertu de la loi du 2 mai 1930 de deux terrils qui « constituent, avec deux fermes à cour carrée et un calvaire, un site représentatif du paysage rural traditionnel et du paysage minier de la région du Nord dont la préservation présente, au point de vue touristique et pittoresque, un intérêt général »).

Le cas précité du calvaire de Lagraulière, dont le conseil municipal avait ordonné la destruction au motif qu’il gênait la circulation, souligne également comment les calvaires sont exposés aux exigences de l’urbanisme auxquelles s’ajoutent celles « du remembrement, le tracé de nouvelles routes entraînant le déplacement parfois hasardeux de calvaires ou de croix de chemin. » (Tranvouez, p. 196). De ce point de vue, la mise en perspective avec des situations plus récentes révèle le processus de patrimonialisation qui peut s’appliquer à ces biens religieux. Dans les années 1930, l’opposition au projet de la municipalité de Lagraulière visant à détruire le calvaire avait été emmenée par l’abbé Laplanche-Coudert, curé de la paroisse. Quelques décennies plus tard, ce sont autant sinon davantage des considérations patrimoniales qui président à une mobilisation pour préserver un calvaire, conduite par les édiles locaux et/ou des associations du patrimoine. Un litigemêlant question de propriété et de plan d’alignement (CE, 4 mars 1977, no 019864) se traduisit par le déplacement du calvaire de Kerhervant à Loctudy [Finistère], mais également par sa restauration — avec la recherche des deux statues disparues en 1971, finalement « retrouvées dans le garage souterrain de la préfecture » (Revue municipale, p. 16). Une décennie plus tard, « alors que débutaient les travaux de construction de commerces et d’un marché couvert au centre de la commune de Plougastel-Daoulas [Finistère, PA00090241, Fig. 3], de nombreuses protestations se sont élevées pendant l’été 1988 pour dénoncer l’atteinte que ces constructions risquaient de porter au prestigieux calvaire de Plougastel-Daoulas et à sa présentation visuelle (Rép. min. n 13005 : JOAN, 17 juil. 1989, p. 3222).

Anne Fornerod

Bibliographie#

  • Barrès Maurice, La grande pitié des églises de France, Presses Universitaires du Septentrion, 2012.

  • Castel Yves-Pascal, Atlas des croix et calvaires du Finistère, Quimper, Société archéologique du Finistère, 1980 [http://croix.du-finistere.org/index.html].

  • Revue municipale de Loctudy, février 2010, n 47 (https://www.loctudy.fr/wp-content/uploads/2019/06/Estran-47.pdf).

  • Tranvouez Yvon, Catholiques en Bretagne au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.

  • Vergain Philippe, Duhau Isabelle (dir.), Thésaurus de la désignation des objets mobiliers, Inventaire général du patrimoine culturel — Ministère de la Culture et de la Communication, 2014.

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