droit canonique#
→ doctrine patrimoniale de l’Église ; textes pontificaux
Le droit canonique contient les éléments constitutifs fondamentaux de l’Église catholique romaine et organise son activité. Il est présenté surtout dans deux Codes, d’une part le Code de droit canonique promulgué en 1983 par Jean-Paul II ou Codex iuris canonici pour l’Église de rite latin, d’autre part le Code des canons des Églises orientales catholiques ou Codex canonum orientalium Ecclesiarum publié par ce même Pontife en 1990. La promulgation des deux codes a suivi les réformes du Concile Vatican II, qu’ils ont à leur manière mises en œuvre. Lorsque le 25 janvier 1959 Jean XXIII surprit les cardinaux en annonçant qu’il allait convoquer un Concile œcuménique en vue de réaliser l’aggiornamento de l’Église, il évoqua la réforme du Code de droit canonique de 1917, premier code de l’histoire des sources du droit de l’Église, qui avait été promulgué par Benoît XV. Ce code avait été demandé par les évêques réunis au Concile Vatican I, à la fin du XIXe siècle, pour répondre à un besoin de simplification du recours à la législation ecclésiale. Nous « croulons sous les lois », s’étaient écriés les évêques français. Ceux qui, à l’époque, désiraient recourir au droit et l’appliquer devaient consulter de nombreuses collections contenant le ius antiquum ainsi que les décisions pontificales et dicastérielles de la Curie romaine réduisant la certitude juridique de la connaissance du droit. Avant de devenir pape, Pie X, comme chancelier du diocèse de Trévise, avait fait l’expérience de cette situation et voulait y remédier. Il fut donc le promoteur de l’idée de codification prenant comme modèle le Code civil de Napoléon que beaucoup de pays copiaient et imitaient. Le cardinal Gasparri, futur secrétaire d’État du Saint-Siège, qui allait signer les accords du Latran en 1929, fut l’artisan de cette œuvre colossale qui devait commencer en 1904 et finir en 1917. Le code présentait la législation canonique en sept livres bâtis selon le schéma dit de Gaius, les personnes, les choses et les actions (personae, res, actiones), qui avait servi à la rédaction du Code de Justinien qu’il considérait aussi comme une référence. Les questions patrimoniales étaient traitées dans le livre sur les choses.
Le Code de 1917 a tenté de reprendre d’une manière innovante une législation née dès les premiers siècles de l’Église de la rédaction de textes concernant les actions liturgiques et sacramentelles, auxquelles se sont ajoutées les décisions des conciles généraux et locaux sur les domaines touchant à la discipline interne ecclésiale, notamment la description du statut des personnes et la gestion des biens dont l’Église fut propriétaire après la paix apportée par l’édit de tolérance de 313. Durant le premier millénaire, les décrétales des papes et les décrets conciliaires ont fait l’objet de collections chronologiques puis systématiques qui permettaient aux juges et aux administrateurs de connaître la législation rassemblée dans des compilations. L’ouvrage le plus connu qui chercha à unifier le droit fut l’œuvre d’un moine camaldule, Gratien, enseignant dans la naissante université de Bologne qui, en 1140, publia le Décret (Decretum Gratiani) dans lequel il rechercha une concordance entre les canons divers (concordia discordantium canonum). Une partie concerne la gestion du patrimoine ecclésiastique. Les papes qui suivirent développèrent ce mouvement d’unification, qui, en fait, était un mouvement de centralisation, en promulguant eux-mêmes des décrétales, à la suite de l’œuvre due au pape Grégoire IX qui promulgua en 1234 une refonte du droit ancien présenté selon un schéma rationnel proposé par le juriste Raymond de Peñafort. Ainsi naquirent des collections de décrétales qui s’empilèrent jusqu’à devenir en 1500, toutes regroupées avec le Décret de Gratien, le Corpus iuris canonici. La création des dicastères de la Curie romaine par Sixte XV en 1588 et le modèle que représentaient les législations civiles des États modernes naissants furent à l’origine d’une production de textes législatifs qui conduisirent à la situation de confusion évoquée plus haut et au besoin de simplification pour lequel le principe de codification apparut comme une solution.
Le plan du Code de droit canonique de 1917 organisait la législation autour de cinq livres, le premier contenant des normes générales portant sur les sources du droit, la loi, les coutumes et les décisions qui modifient le statut des personnes et des biens. Le plus important mais aussi le plus long est le second, qui présente la législation sur les personnes et sur l’organisation de l’Église. En effet, dans ce Code, seuls les clercs pouvaient obtenir des offices ecclésiastiques, notamment ceux auquel était annexé un pouvoir de gouvernement nécessaire pour réguler l’activité ecclésiastique. Le troisième livre contenait une législation disparate sur les sacrements, le magistère et les biens temporels ecclésiastiques. La propriété et la gestion de ces derniers, comme la tenue de procès par l’Église (livre quatre) et l’imposition de peines (livre cinq), étaient revendiquées comme un droit absolu ou droit inné (ius nativum). Ainsi le déclarait le can. 1495 § 1, qui introduisait cette partie de la législation : « L’Église catholique et le Siège apostolique disposent du droit naturel d’acquérir, de conserver et d’administrer les biens nécessaires à la poursuite de leurs fins propres, librement, indépendamment du pouvoir civil. » Et dans le second paragraphe on ajoutait : « Le droit d’acquérir, de retenir et d’administrer les biens temporels conformément aux saints canons appartient aux Églises particulières et aux autres personnes morales érigées en personne juridiques par l’autorité ecclésiastique. » Une telle revendication s’était renforcée dès la fin du Moyen Âge, quand l’autonomie de la juridiction de l’Église catholique était contestée par les théories régalistes, gallicanes surtout, et les conceptions ecclésiologiques issues du protestantisme de soumission de l’activité des communautés aux législations nationales, conceptions qui limitaient la liberté ecclésiale dans la faculté d’acquérir, de conserver et d’administrer des biens alors que l’Église se considérait comme une société supérieure à l’État en raison du caractère surnaturel de ses fins.
Cette manière de penser la relation entre l’Église catholique et les États a disparu des textes magistériels à la faveur de la célébration du Concile Vatican II. Il s’est écarté d’une telle vision apologétique pour mettre en valeur les aspects de collaboration de l’Église avec les sociétés « en étant… en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen gentium, 1). Une telle vision conciliaire rénovée n’a cependant pas changé l’affirmation de l’autonomie d’exercice de la juridiction de l’Église quand elle agit dans son ordre spécifique. Elle est implicite dans les premiers des sept livres du Code révisé de 1983 et explicite dans les trois livres qui sont consacrés à la législation sur les biens temporels, l’imposition de sanctions et l’organisation de procès. Le premier canon du livre sur l’organisation économique et patrimoniale de l’Église catholique, le can. 1254, revendique « le droit natif, indépendant du pouvoir civil, d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner les biens temporels pour poursuivre les fins qui lui sont propres ». Cette même orientation explique que le droit canonique ait une organisation fondée sur des principes dont certains sont déclarés divins comme le fait que l’autorité suprême et que les offices majeurs de gouvernement soient réservés à ceux qui ont reçu l’ordination. Même si les laïcs, c’est-à-dire les personnes baptisées qui n’ont pas reçu l’ordination sacrée, peuvent aussi être appelées à remplir des offices de participation et de direction, c’est aux clercs évêques et prêtres que sont confiées les charges qui comportent la capacité de porter des lois, de les appliquer dans des cas particuliers et de juger. Tous les domaines d’activité de l’Église sont susceptibles d’être concernés dès lors qu’ils relèvent de l’exercice de la juridiction de l’Église et sont nécessaires à la poursuite de ses finalités.
Cette manière de voir doit composer avec l’existence de législations nationales. C’est pourquoi le Code de droit canonique de 1983 et le Code des canons des Églises catholiques orientales ne contiennent pas toutes les sources de la législation canonique. S’y ajoutent une part très importante, non rassemblée dans un Code, de lois dites « particulières » portées par des autorités législatives autres que celles qui possèdent l’autorité suprême sur l’Église universelle. C’est le cas du droit des Églises particulières et spécialement des diocèses, des instituts de vie consacrée ou équivalents comme les sociétés de vie commune, c’est-à-dire des congrégations masculines et féminines, en fait de toutes les communautés à la tête de laquelle un office ecclésiastique possède le pouvoir législatif. Ce sont dans ces communautés, capables de recevoir et de produire une législation proche des circonstances de temps et de lieu où elles vivent, que les lois s’appliquent par des instructions, des décrets généraux exécutoires ou des décrets particuliers. Ainsi s’explique aussi qu’une autre part du droit canonique trouve sa source dans des conventions internationales, concordats, modus vivendi, textes bilatéraux signés entre le Saint-Siège et un État et qu’à l’intérieur même d’un État le droit civil (c’est-à-dire le droit non canonique) puisse être une source de la législation applicable dans l’Église. Ce dernier cas peut aller jusqu’à la canonisation du droit en vigueur sur un territoire, c’est-à-dire en recevant ses effets et en acceptant qu’il oblige les personnes physiques et juridiques à l’intérieur de l’ordonnancement canonique. Il peut aussi être simplement un renvoi au droit civil reconnaissant une priorité d’application au droit d’un État auquel les personnes doivent se soumettre. Le domaine patrimonial culturel religieux est un des plus concernés par cette législation, qui varie selon les pays et selon les régions.
Patrick Valdrini
Bibliographie#
Basdevant Brigitte, Histoire du droit et des institutions de l’Église latine, XVe-XXe siècle, Paris, Economica, “Corpus Histoire du droit”, 2013.
Fantappiè Carlo, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna, Il Mulino, “Manuali”, 2011.
Schouppe Jean-Pierre, Droit canonique des biens, Montréal, Wilson et Lafleur, 2008.
Valdrini Patrick, « La gestion des biens dans l’Église catholique et le rapport aux droits étatiques. Principes et mises en oeuvre », Droit et religion en Europe. Études en l’honneur de Francis Messner, Presses universitaires de Strasbourg, 2014, p. 349-361.