affectation cultuelle#

affectataire cultuel ; désaffectation cultuelle ; domaine public cultuel ; domaine public mobilier ; édifice religieux

Approche juridique#

L’affectation cultuelle caractérise juridiquement l’usage à des fins rituelles de la très grande majorité des édifices religieux — et des objets qu’ils contiennent — antérieurs à la loi de Séparation du 9 décembre 1905. Elle est fondée pour l’essentiel sur l’article 13 de la loi qui dispose que « les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués ». Des associations cultuelles, destinées à remplacer les établissements publics du culte du système napoléonien des cultes reconnus en vigueur depuis 1802, ont été constituées par les cultes juif et protestants. Il résulte des dispositions de l’article 13 que les édifices cultuels transférés à ces associations obéissent à un régime de propriété privée, grevée d’une affectation légale au culte (Méjan, p. 267). Le culte catholique n’ayant pas constitué de telles associations, la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes précise qu’« à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. » (Art. 5). Ces deux articles de loi fondent l’affectation cultuelle — et l’appartenance au domaine public cultuel lorsqu’ils sont propriété publique — des édifices cultuels catholiques antérieurs à la séparation. En outre, pour déterminer à quels édifices ces dispositions légales sont susceptibles de s’appliquer, les tribunaux ont retenu une approche indifférente à la dénomination religieuse de l’édifice et tenu compte de l’usage effectif des lieux : il a ainsi été jugé à propos de la chapelle du cimetière de Mormoiron (Vaucluse) [Fig. 1] que « dès lors que, suivant une tradition immémoriale, la messe [y] était célébrée chaque année, notamment au cours des mois de mai et de novembre […], cet immeuble, vu les circonstances de fait où il était ainsi utilisé, doit être rangé au nombre des édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905. » (CE, 18 juin 1937, Sieur Bernard : Lebon p. 605 ; voir aussi CE, 19 déc. 1919, Abbés Chausse et Gagnaire : Lebon p. 932). Sont également grevés d’une affectation cultuelle les objets contenus dans ces édifices (CE, 14 août 1913, Abbé Desvals : Lebon p. 971 ; CE, 17 févr. 1932, Commune de Barran : Lebon p. 189 [Fig. 2]).

Que recouvre l’affectation cultuelle ? Des dispositions susmentionnées des lois de 1905 et 1907, il est possible de déduire que « la jouissance de l’édifice cultuel sera attribuée à un culte, au sens organique, afin que les personnes qui s’en réclament y pratiquent des activités cultuelles, au sens matériel. » (Fornerod, p. 174). Au-delà des pratiques religieuses considérées au fil des litiges comme réalisant l’affectation (messe, procession, enterrement ou, par exemple, les ostensions septennales du Limousin qui «consistent en la présentation solennelle par le clergé de reliques de saints originaires ou ayant vécu en Limousin, avec vénération de ces reliques par les fidèles et qu’elles se font au cours de cérémonies religieuses chrétiennes telles que processions et eucharistie [et] constituent donc l’exercice d’un culte » : CAA Bordeaux, 21 déc. 2010, n° 10BX00634), il résulte d’une définition plus systématique par le Conseil d’État que l’on entend par culte « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques » (CE, Ass., Avis, 24 oct. 1997, n° 187122, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom).

Parmi les caractéristiques de l’affectation cultuelle, il est à souligner que seule la gratuité de l’usage religieux des lieux est expressément affirmée par la loi. Les tribunaux ont donc construit un régime de l’affectation cultuelle à partir des lois de 1905 et 1907, profondément marqué par l’établissement d’une continuité entre le régime des cultes reconnus et le régime de séparation (Kerlévéo, p. 186).

L’affectation cultuelle est également totale, car s’étendant à l’ensemble de la superficie de l’édifice (Trib. civ. Albi, 13 mars 1935, Abbé Bonnafous) et incluant les dépendances « dans la mesure où elles sont soit des accessoires des lieux de célébration, soit nécessaires à l’exercice paisible du culte. » (Fornerod, p. 48). L’affectation cultuelle est considérée comme permanente ou perpétuelle au sens où elle ne prend fin qu’avec une désaffectation expresse, qui « ne saurait résulter d’une situation de fait » (CAA Bordeaux, 27 avr. 2004, n 03BX00370) telle l’absence prolongée d’usage.

Enfin, il est traditionnellement admis que l’affectation cultuelle se caractérise par son exclusivité : l’édifice ne peut être utilisé pour un usage étranger au culte. Si les réunions politiques sont expressément interdites par la loi du 9 décembre 1905 (art. 35-1), c’est la jurisprudence qui a consacré cette exclusivité de manière générale. Dès 1909, le tribunal civil de Bourges affirme à propos d’une église qu’elle est affectée au culte « à l’exclusion de tout autre usage, simultané ou concurrent » (Trib. civ. Bourges, 16 juin 1909 : D. 1910, II, p. 25). Cette exclusivité s’impose tant à la personne publique propriétaire qu’aux usagers des lieux, fidèles et surtout ministres du culte qui ne peuvent détourner l’édifice de sa destination. C’est en effet sur ces derniers que repose la mise en œuvre de l’affectation cultuelle pour laquelle ils disposent, en tant qu’affectataires cultuels, d’un certain nombre de prérogatives.

Les principaux traits de l’affectation cultuelle ont été définis en vue « d’assurer, même à défaut d’associations cultuelles, le libre exercice des cultes, que la République, par la loi de séparation des Églises et de l’État, s’est engagée à garantir. » (Circ. relative à l’attribution de la jouissance des édifices affectés à l’exercice du culte, 3 févr. 1907, JO, 4 févr., p. 997). L’affirmation forte de l’exclusivité de l’affectation cultuelle en régime de séparation tranche avec une approche historique qui révèle que les édifices cultuels ont toujours accueilli des pratiques non strictement religieuses, mais aussi avec leurs conditions contemporaines d’utilisation. Au cours des dernières décennies, la démocratisation des pratiques culturelles et l’intérêt porté aux édifices du culte comme patrimoine religieux ont conduit à interroger la pertinence du régime juridique de l’affectation cultuelle. D’une part, le souhait de l’État et des collectivités locales d’assurer la valorisation de leur patrimoine religieux — à travers les visites ou encore les concerts et spectacles — a remis en question le principe de l’exclusivité cultuelle et rendu nécessaire une articulation avec les prérogatives de l’affectataire cultuel même si la loi de 1905 (art. 17) prévoit le principe de telles visites. C’est ainsi que l’accord préalable de l’affectataire cultuel à tout usage étranger à la destination première de l’édifice est requis. D’autre part, l’idée d’une affectation totale de l’édifice a été écornée. Déjà en 1949, le Conseil d’État avait jugé de la décision du directeur général des Beaux-arts d’interdire au requérant « l’accès des parties de la cathédrale de Chartres où n’est célébré aucun office du culte », en l’occurrence le clocher qu’il souhaitait photographier (CE, 18 nov. 1949, Carlier : Lebon p. 490). Nettement plus tard, ce sont « la terrasse et le chemin de ronde situés sur le toit » de l’église fortifiée Notre-Dame de la Mer (Bouches-du-Rhône) [Fig. 3] accueillant les visiteurs et « dépourvus de toute communication avec les parties internes de l’église » qui ont été considérés comme « des éléments fonctionnellement dissociables de cet édifice cultuel » et en conséquence non « grevés de l’affectation cultuelle résultant des dispositions combinées des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907 » (CE, 20 juin 2012, no 340648, Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer). Au final, c’est sans doute le caractère permanent de l’affectation cultuelle qui demeure aujourd’hui le mieux affirmé.

Anne Fornerod

Bibliographie#

  • Fornerod Anne, Le régime juridique du patrimoine culturel religieux, Paris, L’Harmattan, 2013.

  • Kerlévéo Jean, L’Église catholique en régime français de séparation, tome 1, L’occupation des églises par le desservant et les fidèles, Aire-sur-la-Lys, Imprimerie-Librairie Jean Mordacq, 1951.

  • Méjan François, « De l’histoire et du droit actuel des édifices du culte », Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme français, tome 119, 1973, p. 249-286.

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