désaffectation cultuelle#
→ accord préalable de l’affectataire cultuel ; exécration ; réaffectation
Approche juridique#
La désaffectation met fin, dans certaines circonstances, à l’usage cultuel légalement établi d’un édifice religieux. Il s’agit d’une procédure juridique qui concerne les édifices grevés d’une affectation cultuelle en vertu de la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 (et, pour les édifices catholiques, la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes) et qui ne s’applique donc pas aux édifices construits postérieurement. En outre, la désaffectation doit être distinguée de l’exécration qui poursuit le même but, mais est régie par le droit canonique de l’Église catholique romaine.
L’article 13 de la loi de 1905 dispose que « les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition » des associations cultuelles, mais que « la cessation de cette jouissance » pourra être prononcée par décret en Conseil d’État dans cinq cas, à savoir si l’association cultuelle est dissoute, si elle « cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination », si elle ne respecte pas les prescriptions relatives aux monuments historiques, si, « en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs » et, enfin, si « la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi [de 1905] est compromise par insuffisance d’entretien ».
Contrairement à ce que la condition d’absence de célébration pendant plusieurs mois pourrait laisser penser, la désaffectation d’un édifice cultuel « ne saurait résulter d’une situation de fait » (CAA Bordeaux, 27 avril 2004, n 03BX00370), mais doit résulter d’une décision expresse. C’est ce qu’illustre le litige né à l’occasion de la vente à la commune de Gatuzières (Lozère) par l’association cultuelle de l’Église réformée de Meyrueis d’un temple construit en 1846. L’association propriétaire, « constituée, en mai 1906, en conformité avec les prescriptions de la loi du 9 décembre 1905 […] disposait ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 13 de cette loi, de la jouissance de l’édifice et des biens mobiliers le garnissant ». En conséquence, « la commune ne pouvait légalement, sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure de désaffectation prévue par ce même article 13, aménager le temple en salle polyvalente, alors même que, en vertu d’un accord verbal avec le conseil presbytéral, la chaire a été conservée et qu’un culte par an au moins devait être organisé, aucun culte n’ayant, au demeurant, été célébré depuis 1999 » (CAA Marseille, 4 déc. 2012, n11MA01121). Toujours en vertu de ces dispositions de l’article 13, « en dehors de ces cas, la désaffectation ne pourra être prononcée que par une loi ». À titre d’exemple, selon la loi du 8 avril 1914 (JO, 11 avril 1914, p. 3414) « la tour de l’église Saint-Paterne à Orléans (Loiret) cesse d’être affectée au culte », ce dont on peut déduire qu’une désaffectation partielle de l’édifice est juridiquement possible (qu’elle soit souhaitable ressortit d’un autre débat). Après désaffectation, l’édifice – ou le bien meuble – intègre le domaine privé de la personne publique propriétaire ou demeure la propriété de la personne privée (associations), propriété alors « défaite » de la servitude légale d’affectation au culte (Méjan).
Depuis le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels, une procédure alternative au décret en Conseil d’État a été introduite pour les – seuls – édifices communaux, qui permet d’y recourir « par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal [nous soulignons], lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation. » Un texte équivalent a été adopté pour les édifices cultuels dans les trois départements d’Alsace-Moselle où s’applique le droit local des cultes et non la loi de Séparation (décret INTA9400421D du 23 novembre 1994). Cet assouplissement du processus de désaffectation s’inscrit dans une logique de concertation entre les parties concernées et constitue de ce point de vue une illustration précoce du rôle que joue l’accord préalable de l’affectataire cultuel dans la gestion du patrimoine religieux. Le décret de 1970 exprime l’évolution du climat relationnel entre les autorités publiques et religieuses, éloigné des tensions anticléricales du début du XXe siècle (Prélot, p. 47), conférant un caractère théorique aux autres cas de figure prévus par la loi de 1905 et qui revêtaient des accents de désaffectation-sanction au sens où la jouissance des lieux était laissée aux communautés religieuses sous conditions. Aujourd’hui, très généralement, c’est le constat d’une absence durable d’utilisation cultuelle qui mène à la décision de désaffecter un édifice, qu’elle soit sollicitée par l’association cultuelle propriétaire ou résulte d’un consensus entre la commune propriétaire et l’affectataire cultuel. En outre, même en augmentation ces dernières années, le nombre de désaffectations d’édifices cultuels appartenant aux communes s’avère de façon symptomatique peu élevé, à peine une dizaine par an depuis 2008 selon le ministère de l’Intérieur (France, Sénat, p. 79) au regard des milliers d’édifices composant leur patrimoine religieux, qu’ils soient protégés au titre des monuments historiques ou non.
De façon particulièrement tangible de nos jours, un changement de perception de ces biens découle, dans un contexte global de baisse de fréquentation d’ordre religieux, de leur patrimonialisation. Dans ce contexte global, « la valorisation patrimoniale des édifices cultuels tend à devenir une préoccupation publique au moins aussi importante que celle de leur affectation au culte. » (Prélot, p. 56). La mise en perspective des décrets ou lois prononçant la désaffectation d’édifices du culte avant 1970 et des arrêtés préfectoraux adoptés dans la période contemporaine donne à voir ce changement. Or, la concision des décrets et lois plus anciens tranche avec les développements que l’on observe parfois dans les arrêtés préfectoraux devenus plus nombreux ces dernières années. Ces textes n’hésitent pas à déclarer l’intérêt patrimonial de l’édifice concerné, particulièrement en l’absence de protection au titre des monuments historiques (même si, théoriquement, une protection au titre des monuments historiques n’a juridiquement pas d’incidence sur la décision de désaffectation et le statut de l’édifice ou de l’objet, la première visant le régime de propriété, la seconde portant sur l’usage) et à prescrire des mesures encadrant la gestion de son avenir. Ainsi, l’arrêté préfectoral portant désaffectation au culte catholique de l’église Saint-Martin de Carcès à Lauzerte (Tarn-et-Garonne) du 30 septembre 2013 arrête expressément qu’elle « est désaffectée à la pratique du culte catholique sous réserve qu’elle reste dans le domaine de la commune et que sa nouvelle affectation soit compatible avec le respect de son caractère architectural » (art. 1) et que ce caractère architectural « et l’intérêt pour l’histoire locale que représente ce lieu seront préservés » (art. 3). En outre, il est précisé que le maintien de la cloche est souhaitable. Il est vrai que la désaffectation constitue le préalable à plusieurs situations, allant de la vente à la relativement classique réaffectation à un usage culturel par exemple, en passant par la reconversion en des lieux parfois insolites. Il est à signaler que la vente du bâtiment après désaffectation demeure, à notre connaissance, un cas de figure particulièrement rare s’agissant des édifices communaux, quand le recours à la démolition reste une issue tout aussi rare en dépit de sa médiatisation. Mais la solution, de loin, privilégiée consiste à trouver un nouvel usage pour le bâtiment, soit par son maintien dans le domaine public à travers une nouvelle affectation – généralement d’ordre culturel, à tout le moins correspondant à un usage collectif – soit en l’intégrant dans le domaine privé et l’ouvrant à d’autres usages, le projet étant conduit par la collectivité publique propriétaire ou confié à un opérateur privé.
Anne Fornerod
Bibliographie#
France. Sénat, Les collectivités locales et le financement des lieux de culte, rapport d’information n 345, 17 mars 2015.
Méjan François, « De l’histoire et du droit actuel des édifices du culte », Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme français, 1973, tome 119, p. 249-286.
Prélot Pierre-Henri, « Usage patrimonial et désaffectation des édifices cultuels », Société, Droit et Religion, 2010, n 1, p. 45-61.