accord préalable de l’affectataire cultuel#

affectataire cultuel ; affectation cultuelle; désaffectation cultuelle ; sonneries de cloches ; visites

Approche juridique#

L’accord préalable de l’affectataire cultuel procède de la nécessité pour ce dernier de s’entendre avec la personne publique propriétaire – ou des tiers – sur la tenue d’usages non religieux dans un édifice grevé d’une affectation cultuelle.

Une telle situation a été prévue dès 1905 au sujet des sonneries de cloches, civiles et religieuses (loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 27). Le décret du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels prévoit également qu’en cas d’absence de célébration du culte pendant plus de six mois consécutifs (voir art. 13 loi du 9 décembre 1905), « la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation. » Par la suite, le développement des usages culturels dans ces édifices, puis, plus largement, tout projet concernant le domaine public cultuel susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement des pratiques religieuses, ont conduit à consacrer pleinement l’accord préalable de l’affectataire cultuel. Les lois de séparation, adoptées en 1905, 1907 et 1908, étaient en effet avant tout tournées vers l’organisation et la protection du libre exercice du culte, sans considération d’autres usages.La question des visites des édifices cultuels présentant en eux-mêmes ou à travers leur mobilier un intérêt historique, artistique ou architectural – intérêt qui peut être sanctionné par une protection au titre des monuments historiques – a été à l’origine de la consécration de l’accord préalable de l’affectataire cultuel pour toute utilisation des lieux sans lien avec une fréquentation religieuse dans l’arrêt du Conseil d’État Abbé Chalumey (CE, Sect., 4 nov. 1994, Abbé Chalumey : Lebon p. 491). En l’espèce, il avait à juger de la décision de la municipalité de Baume-les-Messieurs (Jura) d’organiser des visites guidées payantes des objets mobiliers classés exposés dans l’église Saint-Pierre. Or, le droit applicable n’offrait pas de solution et renfermait d’ailleurs une contradiction. En effet, ni les lois de Séparation, ni la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ne prévoient comment articuler les usages culturels avec l’affectation cultuelle dans les édifices cultuels, qu’ils soient protégés au titre des monuments historiques ou pas. En outre, il est d’une part prévu par la loi du 9 décembre 1905 que « la visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance. » (art. 17) et d’autre part, la loi de 1913, afin de compenser les frais de garde et de conservation des objets mobiliers protégés, autorise les collectivités territoriales propriétaires « à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité administrative. » (art. 25, codifié à l’article L. 622-9 du code du patrimoine puis abrogé en 2006 après l’adoption de l’article L. 2124-31 CGPPP). À partir de ces deux textes, le Conseil d’État a finalement jugé que l’occupation des lieux de culte « doit avoir lieu conformément aux règles d’organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d’en régler l’usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ; qu’il suit de là qu’en décidant d’instituer, en application des dispositions de l’article 25 de la loi susvisée du 31 décembre 1913, un droit de visite des objets mobiliers classés exposés dans l’église Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs sans avoir recueilli l’accord du desservant, le conseil municipal de ladite commune a porté atteinte aux droits qui sont reconnus à ce dernier pour réglementer l’usage des biens laissés à la disposition des fidèles. » Des manifestations culturelles autres que les visites, telles des expositions ou des concerts, obéissent à la même règle (CE, ord., 25 août 2005, no 284307, Commune de Massat : en l’espèce, le maire de la commune de Massat (Ariège), qui compte deux églises et une chapelle, « s’est non seulement dispensé d’obtenir l’accord du ministre du culte en charge de la garde et de la police de la chapelle de l’Aisle avant d’autoriser diverses manifestations publiques à l’intérieur de cet édifice cultuel, mais a passé outre à l’opposition motivée exprimée par ce dernier »).

À la consécration jurisprudentielle a succédé l’inscription dans la loi en 2006. Le code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi que « lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d’organisation, leur accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l’affectataire » (art. L. 2124-31). En pratique, des conventions de gestion sont établies afin de formaliser cet accord, qu’il s’agisse d’organiser des concerts, des expositions, ou d’accueillir dans la durée des visites culturelles, comme pour les trésors présentés dans les cathédrales.

Il est notable que l’accord préalable de l’affectataire cultuel a été étendu au-delà des activités culturelles qui peuvent se dérouler dans les édifices cultuels, et pour lesquelles il avait été initialement conçu. Ainsi, la réalisation d’une fresque qui « n’avait pas le caractère de travaux nécessaires à la conservation et à l’entretien de l’édifice », mais constituait « œuvre décorative, laquelle relevait de la seule compétence du ministre du culte en charge de la garde et de la police de ladite chapelle » nécessitait l’accord de ce dernier (CAA Marseille, 22 nov. 2011, n° 10MA00428, Commune de Saint-Étienne-du-Grès). Cette fois en application de l’article L. 2124-31 CGPPP, il a été jugé que « le maire de la ville de Rennes devait nécessairement et préalablement à la délivrance des permis de construire en litige, s’assurer de l’accord de l’affectataire prévu par les dispositions de l’article L. 2124-31 précité, au projet d’implantation des antennes relais de téléphonie mobile dans le clocher de l’église Notre-Dame en Saint Melaine, dès lors que ce clocher, alors même qu’il aurait été inaccessible au public, faisait partie intégrante de l’édifice, dont il n’est pas dissociable, et était affecté à l’exercice du culte » (CAA Nantes, 29 nov. 2013, no 12NT00939).

Au final, l’accord préalable de l’affectataire est susceptible d’être exigé dans toute situation mettant en jeu – voire en concurrence – d’un côté les prérogatives des personnes publiques sur leur propriété cultuelle et de l’autre l’affectation cultuelle, sous la garde de l’affectataire, afin que les premières, devenues de plus en plus légitimes dans un contexte de valorisation du patrimoine et de diminution des pratiques religieuses, s’exercent malgré tout dans le respect de la seconde.

Bibliographie#

  • Fornerod Anne, « La patrimonialisation des édifices du culte : quel rôle du droit ? », dans Faltrauer Claude, Martin Philippe, Obadia Lionel (dir.), Patrimoine religieux : Désacralisation, requalification, réappropriation, Riveneuve éditions, 2012, p. 67-83.

  • Schwartz Rémy, « Conclusions sur CE, Ass., 4 novembre 1994, Abbé Chalumey », RFDA, 1995, p. 986 sq.

  • Subra de Bieusses Pierre, « L’utilisation d’un édifice religieux sans l’accord du prêtre affectataire porte atteinte à une liberté fondamentale », Note sous l’ordonnance du Conseil d’État du 25 août 2005, Commune de Massat, AJDA, 16 janvier 2006, p. 92-93.

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