entretien/réparations#

architecte des bâtiments de France ; association cultuelle ; collectivités territoriales ; financement ; gardiennage ; incendie

Approche juridique#

L’entretien, et le cas échéant les réparations nécessaires, des biens cultuels incombent à la personne — publique ou privée — qui en a la propriété.

S’agissant des personnes privées, en dehors des sources de financement liées aux qualités patrimoniales de leurs biens affectés au culte public, les associations cultuelles échappent en partie à l’interdiction du financement public des cultes posée par la loi du 9 décembre 1905 et peuvent solliciter des subventions (art. 19-2 L. 9 déc. 1905). Cette possibilité est toutefois limitée aux travaux d’accessibilité et aux réparations, ce qui paraît concerner, pour ces dernières, « uniquement les travaux de gros œuvre nécessaires à la conservation de l’édifice, mais pas les travaux d’aménagement ou d’entretien courant de celui-ci » (Rép. Min. : JO Ass. Nat., 30 oct. 2007, p. 6745) et encore moins la construction d’un édifice (ce qui exclut les projets postérieurs à 1905). La commune de Cognac pouvait donc verser une subvention en vue de financer les travaux de consolidation de l’église paroissiale du Sacré-Cœur [Fig. 1], propriété de l’association diocésaine d’Angoulême : « alors même qu’ils avaient pour objet, notamment, la reconstruction de la flèche, ils constituaient des travaux de réparation au sens » de l’article 19-2 de la loi de 1905 (CAA Bordeaux, 5 juil. 2005, no 02BX01576).

Les personnes publiques — parmi les collectivités territoriales, les communes sont concernées au premier chef — disposent aussi d’une exception pour leurs édifices cultuels antérieurs à la loi de 1905. Le refus de l’Église catholique de constituer des associations cultuelles en application de cette loi souleva la question de la propriété des édifices appartenant aux anciens établissements publics du culte catholique (les fabriques). Ce point fut tranché par la loi du 13 avril 1908 selon laquelle « les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ». Surtout, cette loi modifie l’article 13 de la loi de Séparation en prévoyant que « l’État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ». À l’instar de ce qui vaut pour le gardiennage, la personne publique propriétaire doit éviter le financement de l’exercice du culte (CE, 11 juil. 1913, Commune de Dury : Lebon p. 830 : il a été jugé « que l’acquisition d’objets [linge et ornements d’église] exclusivement destinés à la célébration du culte ne rentre pas dans les prévisions de l’article 5 de la loi du 13 avril 1908). En revanche, dès 1911, le Conseil d’tat affirme que si les édifices cultuels et leur mobilier « ont été laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, en vertu de l’art. 5 de la loi du 2 janv. 1907, cette affectation ne saurait enlever à la commune le droit de pourvoir à raison de sa qualité de propriétaire, à l’entretien de biens lui appartenant ; que l’existence de ce droit a, d’ailleurs, été expressément consacrée, par l’art. 13 de la loi du 9 déc. 1905, modifié par l’art 5 de la loi du 13 avr. 1908 ; qu’il suit de là que les dépenses afférentes à cet objet ne rentrent pas dans les dépenses relatives à l’exercice des cultes » (CE, 10 nov. 1911, Commune de Saint-Blancard : Lebon p. 1001, [Fig. 2]).

La principale question soulevée par les dispositions de l’article 13 tient à leur champ d’application. Sans leur donner de contenu précis et définitif, la jurisprudence a toutefois « interprété de façon large les notions de conservation et d’entretien » (Maurey, p. 71). Si elle a pu se référer au seul entretien (CE, 10 nov. 1911, préc.), il est généralement considéré que l’entretien courant relève des affectataires cultuels (Fornerod, p. 78). La notion de conservation comprend la réfection partielle d’un édifice cultuel (CE, 24 déc. 1926, Sieur Empereur : Lebon p. 1138) mais aussi sa reconstruction. En effet, les dépenses engagées par une collectivité publique ayant pour objet la conservation d’un élément de son patrimoine seront légales et ce, « quelle que soit la modalité adoptée par la personne publique pour sauvegarder son domaine, qu’elle entreprenne de réparer, de reconstruire l’édifice existant, ou même d’en construire un nouveau en remplacement de l’ancien » (CE, 22 janv. 1937, Ville de Condé-sur-Noireau : Lebon p. 87), dans la limite « où les dépenses publiques alors engagées n’excèdent pas celles qui auraient été nécessaires à la restauration d’un édifice préexistant » (Maurey, p. 71 ; voir CE, 21 juil. 1939, Sieurs Bordier et autres : Lebon p. 501).

La collectivité publique propriétaire peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 13 pour assurer l’entretien et la conservation du mobilier affecté au culte (CE, 13 déc. 1912, Commune de Montlaur : Lebon p. 1194. La commune de Montlaur, en Haute-Garonne, avait « le droit de pourvoir, à raison de sa qualité de propriétaire, à l’entretien des biens lui appartenant » et pouvait donc financer le salaire de « deux préposés au gardiennage, à la conservation et à l’entretien de deux églises et des objets mobiliers qui les garnissent). Le principe de la responsabilité d’une commune à raison de dommages résultant d’un défaut d’entretien a d’ailleurs été posé à propos de la chute d’un bénitier (CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur : Lebon p. 573). Il a toutefois été jugé, par exemple, que les défectuosités du dallage de l’église Saint-Pierre de Châteauneuf-sur-Charente « sont inhérentes à l’ancienneté et à la vétusté de cet édifice fondé au XIIe siècle et classé monument historique depuis 1992 [sic] et n’excèdent pas, par leur nature ou par leur importance, les imperfections que les usagers d’un tel ouvrage, doivent normalement s’attendre à y rencontrer ; qu’elles ne sont pas, dès lors, constitutives d’un défaut d’entretien normal de l’édifice » (TA Poitiers, 13 oct. 2011, n° 0901727 ; voir aussi CAA Nancy, 16 juin 2020, n18NC03424 : l’incendie survenu en 2012 sur la toiture de la basilique Sainte-Clotilde de Reims [Fig. 3] avait pour origine les travaux réalisés par trois techniciens couvreurs d’une entreprise chargée de l’entretien de l’édifice. Or, la cour a estimé que « si l’expert a relevé la présence de branchages, de fientes d’oiseaux et de poussières sur le sol des dômes, propice à un développement du feu, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la présence de ces éléments, ordinaire à cette hauteur sur un tel monument, n’était pas visible, ni même prévisible, pour des professionnels chargés d’y exécuter des travaux au moyen d’un chalumeau » et que « dès lors, il n’est pas démontré que la ville de Reims aurait manqué à son obligation d’entretien normal de l’ouvrage et aurait ainsi commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité de l’entrepreneur. »)

En revanche, sont exclues du champ d’application de l’article 13 les interventions visant l’embellissement des lieux. Ainsi, la réalisation d’une fresque dans une chapelle propriété communale « n’avait pas le caractère de travaux nécessaires à la conservation et à l’entretien de l’édifice […], mais [d’] une œuvre décorative, laquelle relevait de la seule compétence du ministre du culte en charge de la garde et de la police de ladite chapelle » (CAA Marseille, 22 nov. 2011, Commune de Saint-Étienne-du-Grès, n o 10MA00428).

La loi de 1905 révèle la présence au cours du processus de séparation des Églises et de l’État d’une préoccupation d’ordre patrimonial, à travers un renforcement de la protection au titre des monuments historiques des édifices et meubles cultuels (articles 16 et 17). La question de l’entretien et de la conservation est reliée à cette préoccupation tout en dépassant les limites de la protection des monuments historiques, à partir du moment où l’enjeu introduit par la loi de 1908 est celui, plus large, de la propriété et des droits et responsabilités afférents. L’article 13 de la loi de 1905, qui permettait alors de s’affranchir de l’interdiction du financement public des cultes, rencontre aujourd’hui l’aspiration de beaucoup de communes, qui s’inscrit dans le mouvement contemporain de patrimonialisation des édifices cultuels, à préserver à travers l’entretien et les réparations d’une église paroissiale ou d’une chapelle une part de l’identité et de l’histoire locales, voire une source d’attrait touristique.

Anne Fornerod

Bibliographie#

  • Fornerod Anne, Le régime juridique du patrimoine culturel religieux, Paris, L’Harmattan, 2013.

  • Maurey Hervé, Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte, Sénat, n o 345, 2015.

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