communautés nouvelles#
→ concile Vatican II ; congrégation ; établissement conventuel ; hiérarchie
Approche religieuse#
La désignation « communautés nouvelles » appartient au vocabulaire catholique. Elle est associée à celle de « mouvements », parfois de « nouveaux mouvements ». Ces désignations qualifient des groupes de baptisés nés après le concile Vatican II dans le sillage du « renouveau charismatique » pentecôtiste protestant des années 1960. Ceci explique pourquoi, à l’origine, notamment aux États-Unis, ces nouveaux groupements, créés d’abord comme groupes de prières, étaient composés indistinctement de fidèles rattachés à diverses Églises chrétiennes. Ils avaient en commun de faire une expérience des dons de l’Esprit-Saint et de la transformation radicale qu’ils opèrent dans une personne, conscients de revivre ce que les apôtres avaient expérimenté le jour de la Pentecôte, en particulier la glossolalie ou « parler en langues ». Au début des années 1970, à l’instigation de la hiérarchie ecclésiastique, les catholiques qui avaient participé à ces groupes ou en avaient fondé de nouveaux, surtout en Europe, se sont détachés de cette filiation pour trouver un statut propre dans l’Église catholique. Désormais, dans le monde ecclésial catholique, les désignations mentionnées recouvrent une liste de communautés aux finalités et activités plus vastes que les groupes de prière connus à l’origine. Ce manque d’homogénéité explique que l’on parle de communautés nouvelles et de nouveaux mouvements à propos de groupes aussi différents que les communautés de l’Emmanuel, du Chemin-Neuf, du Verbe de vie ou du Néo-catéchuménat, qui s’inscrivent dans la mouvance charismatique ou du « renouveau », et les communautés des Frères de Saint-Jean, les Fraternités de Jérusalem ou le mouvement de Communion et libération. C’est le fait d’être nés récemment qui les rassemble. Généralement, tous se réfèrent à un charisme ou don spécial de l’Esprit-Saint fait à une personne, un fondateur que d’autres personnes ont suivi. Fascinés par l’expérience d’une vie communautaire trouvant ses modèles dans les premiers siècles de l’Église ou dans les moments de changements radicaux proposés par des saints, les membres ont voulu pratiquer les vertus de la vie évangélique, pauvreté, chasteté et obéissance, d’une manière renouvelée, souvent sans reprendre toutes les formes que le droit canonique offre pour l’institutionnalisation des charismes décrite dans son droit de la vie consacrée mais en adoptant certains aspects comme le port d’un habit religieux et la vie commune.
L’autorité ecclésiastique a été confrontée au problème de la recherche d’un statut canonique approprié pour ces nouvelles expériences. Non sans discussion, elle a fini par trouver un cadre juridique qui toutefois ne renie pas les catégories traditionnelles de la vie religieuse, lesquelles, issues de la tradition de l’Église en matière d’organisation de la vie consacrée, distinguent les instituts religieux dans lesquels les membres font des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance et vivent d’une manière stable, et les sociétés de vie apostolique où les personnes vivent en communauté mais sans prononcer de vœux. Ces grandes catégories permettent la rédaction de constitutions propres à chaque ordre, congrégation, société ou institut, que l’autorité approuve, afin d’accompagner juridiquement le développement de leurs finalités apostoliques, contemplatives et missionnaires, au plus proche de la volonté des fondateurs et de l’expérience acquise par l’adaptation du charisme de référence aux circonstances historiques. Des interrogations sont nées du fait que l’expérience offerte par les nouvelles communautés dépassait les distinctions en vigueur et contredisait des catégories multiséculaires. Ainsi beaucoup de nouvelles communautés et de nouveaux mouvements avaient-ils adopté la mixité, y compris, pour certains, dans la vie commune de leurs membres, allant jusqu’à intégrer des familles avec des enfants. De plus, la plupart ne voulaient pas que soient séparés les membres en fonction de leur état canonique, laïc, prêtre, diacre, religieux, consacré, célibataire, marié, comme l’exige le droit canonique qui érige les instituts et sociétés de vie consacrée en distinguant ces états.
Malgré sa nouveauté, le Code de droit canonique de 1983 n’a pas introduit de statut qui satisfasse ces communautés et mouvements, se contentant, en dépit de l’intérêt que leur portaient beaucoup d’évêques, de déclarer que « l’approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au Siège apostolique » et que les évêques doivent « discerner les nouveaux dons de vie consacrée », aider les « promoteurs à les exprimer » et à les « protéger par des statuts appropriés » (can. 605). C’est pourquoi l’action du Saint-Siège a été déterminante au cours des années qui ont suivi le concile Vatican II pour trouver des statuts adéquats pour chacune des communautés. Les solutions furent spécifiques mais ne s’écartèrent pas vraiment des catégories en vigueur. Beaucoup de communautés ont adopté le statut de congrégation ou société cléricale et laïcale avec des constitutions juridiques qui ont garanti leur originalité, les rendant ainsi semblables, sauf par la jeunesse de leur fondation, aux institutions traditionnelles. D’autres ont eu recours au droit associatif canonique qui, par sa flexibilité, permet un encadrement de l’activité de groupes de toute sorte, même s’il s’avère que les éléments introduits dans les statuts les rapprochent de ce que le Code exige pour qu’une communauté soit un institut de vie consacrée puisque certaines de ces communautés demandent à leurs membres de prononcer des vœux. L’autorité ecclésiastique a réuni quelquefois dans une famille spirituelle sous la direction d’un modérateur différents types d’institutions se réclamant du même charisme, formées de membres appartenant à l’état laïcal ou clérical. En fait ces nouvelles expériences, dans leur extrême diversité, ont mis et mettent toujours en crise les catégories classiques de l’organisation canonique de la vie consacrée. Cette situation crée des conflits, en particulier avec la hiérarchie ecclésiale qui veut exercer son rôle traditionnel de vigilance et de contrôle des activités et de protection d’un juste exercice de la vie consacrée dans l’Église, en vue du respect de la conscience des individus et de la liberté interne des membres, un principe que l’Église applique en veillant à ce que, dans les statuts, soient distinguées les activités de gouvernement relevant du for externe et du for interne.
Dans l’Église postconciliaire, une certaine méfiance est apparue touchant les communautés nouvelles et les nouveaux mouvements, car, dans la vie courante, certaines se sont affranchies du respect des règles de bonne relation avec les communautés hiérarchiques que sont les diocèses et les paroisses, en revendiquant une autonomie de décision dans leurs actions missionnaires. Cette attitude, sans fondement en droit canonique, a pu être renforcée quand ces communautés et mouvements avaient un statut acquis auprès du Saint-Siège, pontifical pour les instituts religieux et sociétés de vie apostolique ou universel pour les associations. Un tel statut sert en fait à désigner l’autorité de tutelle pour correspondre à l’action d’une communauté et ne donne pas un droit d’exemption de l’autorité d’un évêque diocésain. C’est pourquoi l’autorité ecclésiastique a demandé que soit respecté le système canonique des conventions entre les instituts de vie consacrée et aux autres sociétés et un diocèse. Une telle convention établit quels sont les devoirs et droits réciproques, en particulier au moment des nominations aux offices pastoraux qui font partie de l’organisation du diocèse. Dans ce cas, il est clairement affirmé que, pour les activités qui correspondent aux finalités des communautés et mouvements et non à leur vie interne, l’autorité de l’évêque est première et qu’ils doivent entrer dans la dynamique missionnaire d’un diocèse. Ainsi quand, face à la pénurie du clergé de son diocèse, un évêque s’adresse à une telle communauté pour exercer des fonctions pastorales au sein d’une paroisse ou dans un lieu de rassemblement comme un sanctuaire, il reste l’autorité de vigilance et de contrôle dans le respect des règles qui organisent l’exercice de sa juridiction. Un tel office ecclésiastique n’est pas confié à une communauté, ce que le Code ne permet pas, mais le titulaire provient d’une communauté et exerce sa charge, y compris aidé par une communauté, en s’inspirant de son charisme.
Patrick Valdrini
Bibliographie#
Landron Olivier, Les communautés nouvelles. Nouveaux visages du catholicisme français, Paris, Cerf, 2004.
Peyrous Bernard, Catta Hervé-Marie, Qu’est-ce que le Renouveau charismatique ? **D’où vient-il ? Où va-t-il ?, Paris, Mame, 1999.
Borras Alphonse, « Le droit canonique et la vitalité des communautés nouvelles », Nouvelle revue théologique, 118, 1996, p. 208-209.