circulation des biens culturels#
→ dépeçage ; domaine public mobilier ; vol
Approche juridique#
L’appellation « bien culturel », bien qu’étant consacrée dans les textes, n’est pas d’origine française, mais européenne. La tradition, en France, était de parler d’œuvre d’art, d’objet d’art, et la différence de formulation n’est pas neutre, elle sous-tend des conceptions différentes (Pontier 2019). Avec les règlements et les directives communautaires, l’expression « bien culturel » a été introduite dans notre droit. Parler de circulation des biens culturels c’est faire référence d’une manière presque exclusive aux biens culturels meubles. Certes, les biens immeubles (au sens juridique) peuvent être démontés, et cela s’est produit, pour des cloîtres (sans doute l’exemple le plus caractéristique) mais également des châteaux. On peut penser ou espérer que ces pratiques sont du passé. Le plus souvent, donc, la notion de circulation des biens culturels s’applique aux biens meubles, parce que pour eux elle est praticable et même considérée par certains comme souhaitable. Les biens culturels soulèvent de nombreuses interrogations, qui sont tout autant politiques que juridiques, ce qui complique les choses. On ne parlera pas ici des restitutions, qui pourraient être considérées comme une forme de circulation des biens, mais présentent des spécificités qui conduisent à les étudier à part (v. Pontier, p. 353). De même, ne relèvent pas de la circulation des biens culturels les vols d’œuvres d’art, qui concernent particulièrement le patrimoine religieux, avec les vols de statuettes, de cloches ou d’autres objets cultuels. De la même façon, l’on signalera simplement que, pour lutter plus efficacement contre le trafic illicite des biens culturels, une disposition a été ajoutée (appelée « amendement Palmyre » en référence aux destructions causées par Daech à ce site et à son pillage) lors de l’adoption de la loi n° 2016-925 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.
La question essentielle qui se pose à propos de la circulation des biens culturels est de savoir s’il convient d’envisager ces biens culturels comme les autres, de leur appliquer les mêmes règles. Les biens en question sont ceux des personnes privées car, en ce qui concerne les biens des personnes publiques, ils sont protégés, avec les nuances qu’il conviendrait d’apporter, par le principe d’inaliénabilité. La réponse que l’on est spontanément porté à donner est négative en France, où l’on a tendance à penser que les biens culturels – œuvres d’art dans la formulation traditionnelle – doivent faire l’objet d’une protection particulière, à raison même de leur nature.
D’un point de vue historique, il y a un « avant » et un « après » la loi du 31 décembre 1992 : jusqu’à cette loi, le régime juridique applicable à la circulation des biens culturels meubles appartenant à des personnes privées était commandé par une loi de 1941, validée à la Libération, qui reprenait elle-même, en les perfectionnant, des dispositions adoptées en 1920. Cette loi avait institué une licence d’exportation dont l’obtention était indispensable pour quiconque voulait exporter un bien culturel. Et ce dispositif prévoyait que l’État pouvait interdire la sortie de ces biens du territoire national s’ils présentaient un « intérêt national ». Ce régime juridique était extrêmement protecteur de l’intérêt public avec le maintien des œuvres sur le territoire français s’ils présentaient cet intérêt national. Il était en revanche défavorable aux détenteurs privés de ces œuvres car s’ils n’en étaient pas dépossédés ils voyaient la valeur marchande desdites œuvres inévitablement abaissée, ce qui permettait éventuellement à l’État de les acquérir à un prix moindre que celui qu’ils auraient atteint sur un marché libre et à l’exportation (CE, 17 juin 1985, Dauberville : Lebon p. 184 ; CE, 3 avr. 1987, Consorts Heugel : Lebon p. 119 ; CE, 7 oct. 1987, Min. de la culture c/ sieur Genty : Lebon p. 304). Ces règles exorbitantes dans un régime politique par ailleurs économiquement très libéral montrent combien l’intérêt public culturel était pris en compte, et était vu comme devant l’emporter sur les intérêts privés. Ce système n’était guère conforme aux dispositions du Traité de Rome (devenu TFUE), lequel affirme la liberté de circulation des personnes, des biens et des services. Or, même s’ils sont particuliers, les biens culturels sont des biens, l’appellation prenant ici toute sa signification. La contradiction entre les dispositions françaises et les dispositions européennes ne pouvait perdurer, c’est pourquoi le législateur français, d’une manière précipitée et difficilement compréhensible, a adopté la loi n 1477 du 31 décembre 1992 qui a abrogé la loi de 1941 et adapté le dispositif français pour qu’il soit conforme aux dispositions du droit de l’Union Européenne.
Le dispositif français applicable est désormais le suivant. En premier lieu il est institué un « certificat d’exportation », qui atteste à titre permanent que le bien dont l’exportation est demandée ne présente pas le caractère de trésor national. Le certificat peut ne pas être demandé lorsque l’exportation est à titre temporaire, à des fins par exemple de restauration d’une œuvre, d’expertise ou encore de participation à une exposition. Dans ce cas il est délivré une autorisation de sortie temporaire.
Le certificat peut être refusé aux biens présentant le caractère de « trésor national », ce refus intervenant après avis d’une commission composée à parité de représentants de l’État et de personnalités qualifiées, et présidée par un conseiller d’État. La décision de refus doit comporter, par écrit, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant un délai de trente mois à compter de la date de ce refus. Passé ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cadre d’une procédure d’achat (art. L. 121-1 c. du patr.), sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l’État en application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes.
Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d’offre d’achat du bien par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 121-1 du code du patrimoine. L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d’expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d’achat à la valeur d’expertise. À l’issue de ce délai, en l’absence d’offre d’achat de la part de l’État, le certificat ne peut plus être refusé. Si, dans un délai de deux mois à compter de l’offre d’achat le propriétaire refuse cette offre ou n’a pas fait savoir qu’il l’acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n’est due à ce titre. Si le propriétaire accepte l’offre d’achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l’accord du propriétaire sous peine de résolution de la vente. En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d’achat et d’expertise demeure applicable. L’autorité administrative peut également présenter une offre d’achat, dans le même délai de trente mois, et en tenant compte des prix pratiqués sur le marché international, pour le compte de toute personne publique. Il n’est pas interdit aux autorités administratives, dans le cadre de l’examen auquel elles procèdent pour répondre à une demande de certificat d’exportation, de s’interroger sur l’appartenance éventuelle du bien au domaine public mobilier le ministre ne commettant aucun détournement de pouvoir en procédant à une telle vérification (V. CE, 21 juin 2018, n° 408822, à propos du « pleurant no 17 » provenant du tombeau de Philippe II le Hardi - Fig. 1 - faisant partie des biens nationaux depuis 1789 puis du domaine public).
Reste une question essentielle, celle de savoir ce qu’est un « trésor national », qui permet, un certain temps, de s’opposer à la sortie de l’œuvre. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comporte actuellement un article 36, qui concerne plusieurs domaines, dont celui des biens culturels, et prévoit une exception au principe de libre circulation des marchandises pour les biens culturels constituant des trésors nationaux. Cet article ne définit pas ce qu’est un trésor national (c’est préférable) et renvoie à chaque pays le soin d’en décider. De ce fait il existe une incertitude, et le juge administratif français a été amené à plusieurs reprises à se prononcer sur la nature de « trésor national » d’un bien (Pontier, p. 343 et s.).
Jean-Marie Pontier
Bibliographie#
Poli Jean-François, La protection des biens culturels meubles, Paris, LGDJ, 1996.
Pontier Jean-Marie, La protection du patrimoine culturel, Paris, L’Harmattan, 2019.