CAOA#

collectivités territoriales ; conservation ; domaine public mobilier ; DRAC ; protection au titre des monuments historiques ; restauration

Approche historique#

La protection des objets mobiliers ayant un intérêt artistique et historique pour la Nation voit officiellement le jour dans la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques et des objets d’art. Afin de la mettre en application, un décret, promulgué en 1889, instaure une sous-commission chargée du classement des objets mobiliers. Cette dernière se réunit pour la première fois le 23 mai 1891. Elle comprend alors entre trois et six personnes : inspecteurs des beaux-arts, architectes, archivistes-paléographes et érudits (qualifiés alors d’archéologues ou antiquaires). La commission s’appuie également sur le jugement et le retour de propositions de classement qui émanent des sociétés savantes implantées dans les départements. Toutefois, vu le peu de réponses de ces dernières et l’imprécision dans les descriptions des objets signalés, un poste d’inspecteur général adjoint des monuments historiques en charge du classement des objets mobiliers est créé en 1893 et confié à Paul-Frantz Marcou (1860-1932). Dès 1895, et sous son impulsion, la commission classe en bloc les trésors remarquables de certaines églises ou cathédrales, puis en 1896 les collections propriétés de l’État. Marcou s’appuie sur un réseau d’érudits locaux qui deviennent officiellement en 1897 les « correspondants de la commission des monuments historiques » par une décision ministérielle (voir en ce sens le Rapport du directeur des beaux-arts au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts du 23 février 1897). Des instructions spécifiques leur sont communiquées pour choisir les objets à protéger en priorité et une liste non exhaustive d’exemples sert de référence. Les objets du patrimoine religieux prédominent très largement, y compris les immeubles par nature (vitraux, peintures murales). Chaque objet doit être documenté au moyen d’une fiche descriptive et d’une photographie, d’un dessin, estampe ou croquis.

Toutefois, à la suite de la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, la Commission craint des aliénations illicites d’objets mobiliers, malgré l’article 16 de cette loi, qui prévoit un classement complémentaire des objets mobiliers non encore protégés par la loi de 1887. Un délai de trois ans est fixé pour procéder à ces protections supplémentaires, durée prolongée en 1912 puis 1915 vu l’immensité de la tâche. Marcou obtient enfin la création d’inspecteurs des monuments historiques, qui résident à Paris, ainsi que celle des conservateurs départementaux des antiquités et objets d’art, dont les principales missions sont définies dans un unique décret du 11 avril 1908 (JO, 11 avril 1908, p. 3018). Ces nouveaux correspondants, outre le recensement des objets à protéger, doivent également effectuer un récolement annuel des biens classés et vérifier leurs conditions sanitaires et leur sécurité (voir Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, Conservation des antiquités et objets d’art. Instructions, 1 juin 1910). Les premiers conservateurs des antiquités et objets d’art (CAOA) sont nommés entre 1909 et 1912. Pour la plupart, il s’agit des directeurs des archives départementales, un choix logique : ce sont des connaisseurs de l’histoire locale et ils se déplacent déjà dans les communes pour contrôler les archives communales. Majoritaires jusque dans les années 1970, ils ne sont plus qu’une petite dizaine actuellement. De même, des ecclésiastiques, érudits locaux et figures historiques, deviennent CAOA de leurs départements. La première femme est nommée en 1953 dans le Rhône. Au fil du temps, les profils se diversifient : architectes des bâtiments de France, chercheurs de l’Inventaire général, enseignants, retraités, officiers de marine, médecins…

La loi du 23 décembre 1970 instaure le principe d’une inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques pour les objets mobiliers. À cette occasion, un décret du 19 octobre 1971 organise officiellement les commissions départementales des objets mobiliers et réforme les missions des CAOA. Ces commissions départementales des objets mobiliers (CDOM) créées dans chaque département et présidées par le préfet sont composées de professionnels du patrimoine, d’élus locaux, de représentants de la police et de la gendarmerie ainsi que d’associations patrimoniales et de personnalités qualifiées. Elles examinent une fois par an les objets proposés par le CAOA pour recevoir une protection au titre des monuments historiques et formulent le cas échéant des vœux de classement pour certains (entérinés ou non par la commission nationale des monuments historiques). Le CAOA anime ces commissions départementales et expose ainsi le résultat de son travail. Le décret de 1971 entérine également le CAOA comme conseiller du préfet et des autorités locales en matière de patrimoine mobilier et le charge de préparer et de suivre les programmes annuels de travaux de restauration en lien avec les conservations régionales des monuments historiques. Ce même décret instaure les conservateurs délégués des antiquités et objets d’art qui peuvent assister le CAOA dans ses missions. Toutefois, les CAOA restent des agents indemnitaires de l’État, ce dernier ne créant aucun statut particulier pour eux. À partir de 1983 et de la première décentralisation, certains départements, conscients de l’intérêt de la mission, créent des postes dédiés à la conservation des objets mobiliers. Entretemps, la mise en place des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) (1977-1978) et l’arrivée des conservateurs des monuments historiques (ex-inspecteurs) en 1997 renforcent les liens entre l’échelon régional et les départements. En 1986, l’association des CAOA de France est créée et plaide depuis pour la professionnalisation et la reconnaissance d’un statut pour les CAOA. La création en 1991 du cadre d’emploi des conservateurs et des attachés de conservation du patrimoine dans la fonction publique territoriale, plusieurs CAOA, agents contractuels des collectivités, a permis de stabiliser et d’officialiser le recrutement d’agents titulaires pour exercer des missions sur le patrimoine mobilier au sein de collectivités territoriales. Malgré tout, les lois de démocratie de proximité puis de responsabilités locales de 2004, tout comme la loi sur la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine de 2016 ont écarté les CAOA des débats, la question de l’amélioration de leur statut demeurant ouverte (voir Rép. min.: JO Sénat, 12 janv. 2023, p. 179). Ce dernier texte supprime même les commissions départementales des objets mobiliers et instaure les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture (CRPA), dont la 3 section est dédiée aux objets mobiliers. Le CAOA présente encore les dossiers de demande de protection des objets de son département devant la CRPA mais le nombre d’objets proposés a drastiquement diminué avec le passage du niveau départemental à l’échelon régional. En 2022, il existe 180 CAOA et CDAOA répartis sur tout le territoire, qui sont pour 50 % des agents des collectivités territoriales, pour 22 % des agents de l’État et pour 28 % des bénévoles.

Approches juridique et patrimoniale#

La mission de CAOA/CDAOA est, au sens juridique, une activité accessoire exercée à temps incomplet pour répondre à un besoin permanent de l’État. Les CAOA et CDAOA ne bénéficient à ce jour d’aucun statut spécifique au sein de l’administration publique. Ils demeurent des agents indemnitaires de l’État et sont gratifiés annuellement d’une indemnité financière (symbolique). L’article 10 du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 (qui modifie le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d’art) prévoit que les CAOA et CDAOA sont nommés par le préfet de région, « après avis du conservateur régional des monuments historiques et de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture » (3 section – Protection des objets mobiliers et travaux), pour une durée de 4 ans renouvelables. Le candidat aux fonctions de CAOA est « choisi parmi les personnes qui possèdent une compétence reconnue en matière d’art, d’archéologie et d’histoire, et qui résident dans le département » (art. 4 du décret du 19 octobre 1971). Une expérience dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels constitue un complément nécessaire et apprécié. Il n’y a pas de condition statutaire ou d’incompatibilité fixée par la réglementation. Le candidat pourra ainsi exercer par ailleurs des fonctions liées à la conservation du patrimoine dans les collectivités territoriales ou dans les services de l’État. Il peut également être recherché dans le milieu associatif, parmi des personnes récemment retraitées ou exerçant une activité indépendante, dès lors qu’il offre toutes les garanties en termes de compétences et d’expérience telles que décrites précédemment. Toutefois, il est procédé au préalable à une vérification d’un possible conflit d’intérêts entre son activité principale et la mission confiée par l’État (rôle d’expert dans le domaine du marché de l’art ou de conseiller auprès de l’association diocésaine par exemple). Enfin, il n’existe pas de limite d’âge prévue par le décret du 19 octobre 1971 pour exercer les missions de CAOA ou de CDAOA. Celle-ci s’apprécie au cas par cas. Présent dans chaque département, le CAOA peut être assisté d’un ou plusieurs CDAOA (conservateur délégué). Il n’existe pas toutefois de lien hiérarchique entre CAOA et CDAOA. Ce dernier assiste le conservateur dans l’exécution de sa mission générale et peut se voir confier une mission sur un patrimoine spécifique ou un territoire géographique défini.

Le CAOA et le cas échéant le ou les CDAOA sont chargés, pour le compte de l’État, en application des dispositions du livre VI du Code du patrimoine et du décret de 1971, des missions suivantes :

  • Prospecter le territoire et repérer des objets méritant une protection au titre des monuments historiques. La demande de protection peut aussi émaner du propriétaire, de l’affectataire ou d’un tiers qui l’adresse au CAOA. Ces objets touchent au domaine du patrimoine religieux mais également à ceux du patrimoine civil et du patrimoine scientifique, technique et industriel. Ces objets ou ensembles mobiliers sont identifiés, documentés et présentés devant la 3 section de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (protection des objets mobiliers et travaux) ;

  • Contribuer à la préparation des décisions de protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques (rédaction des arrêtés notamment) ;

  • Concourir à l’application du contrôle scientifique et technique de l’État dans le cadre de l’instruction et de la réception des autorisations de travaux (le suivi des travaux s’effectue sous la responsabilité administrative, scientifique et technique du conservateur régional des monuments historiques, soit en pratique par le conservateur des monuments historiques territorialement compétent en lien avec le CAOA) ;

  • Participer à la mise en œuvre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage exercées sur les objets mobiliers classés ou inscrits par la DRAC ;

  • Procéder au récolement périodique des objets mobiliers classés ou inscrits pour son département ; pour que le récolement soit valide, il doit être exhaustif et validé par le propriétaire et, dans le cas des églises, également par l’affectataire cultuel (art. L. 622-8 et R. 622-25 C. patr.).

  • Assister les propriétaires publics et privés dans leurs démarches de conservation et de restauration des objets mobiliers ;

  • Suivre les déplacements des objets mobiliers protégés (lors d’un prêt pour exposition par exemple) ainsi que les aliénations et mutations de propriétaires de ces mêmes objets, dans le respect de la domanialité publique (par exemple le suivi des objets demeurant affectés au culte en cas de désaffectation d’un édifice cultuel) ;

  • Contribuer à l’instruction des dossiers de contentieux relatifs aux vols, destructions, dégradations d’objets mobiliers classés ou inscrits ou au non-respect des dispositions du chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

  • Contribuer, le cas échéant, à l’identification des éléments remarquables des immeubles en site patrimonial remarquable situés dans le périmètre d’étude d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

  • Contribuer à l’instruction de l’autorisation de détachement d’effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure.

Le CAOA est ainsi un maillon indispensable, par ses missions, pour la connaissance du patrimoine mobilier de son département, l’enrichissement de la documentation sur ce même patrimoine, l’actualisation des bases de données nationales et la prévention des vols et des sinistres. Il agit en tant que conseil auprès des propriétaires tant publics que privés, pour la restauration et la mise en valeur et la sécurité des objets mobiliers protégés. À ce titre, il conçoit et participe à des médiations (expositions, articles scientifiques, publications diverses, ateliers, présentations in situ) auprès de tous les publics, notamment dans le cadre de la politique d’éducation artistique et culturelle pour les scolaires. Il collabore également avec les Unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP), les services de l’Inventaire du patrimoine général, les collectivités territoriales (communautés de communes, département, région) et les commissions diocésaines d’art sacré.

L’association des CAOA de France (ACAOAF) organise chaque année depuis 1986 des journées d’étude thématiques dans un département de France qui ont trait à un aspect des objets mobiliers (parmi les dernières : le métal, le patrimoine scolaire, les objets de la mémoire, les arts du feu). Ces colloques, dans lesquels communiquent, outre des CAOA et CDAOA, des conservateurs des monuments historiques, de musée, des chercheurs de l’Inventaire général, des universitaires et des chercheurs indépendants, sont ouverts à tous. Les actes sont publiés depuis plus de 25 ans chez Actes Sud, au sein d’une collection spécifique, les « Regards sur… ». D’autres actions sont menées par l’ACAOAF, notamment le soutien de formations propres aux CAOA.

Emmanuel Moureau

Bibliographie#

  • Kagan Judith, « la loi du 9 décembre 1905 et la conservation du patrimoine mobilier protégé ‘au titre des monuments historiques’. Une genèse. », Regards sur les églises de France, lieux de culte, lieux de culture, Arles : Actes Sud/ACAOAF, 2006, p. 19-46.

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